TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305918_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 avril et 2 mai 2023, M. F D et Mme E, agissant en leur nom et en qualité de représentant légaux de leur fils mineur A, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2023 de l'Office de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de les priver du bénéfice des conditions matérielles d'accueil de sorte qu'ils se retrouvent dans une situation de précarité alors qu'ils sont demandeurs d'asile et accompagnés de leur nourrisson ; s'ils bénéficient d'une prise en charge par le 115, ils sont privés de toute ressources financières dès lors que leur statut ne leur permet pas de travailler et dépendent ainsi de la solidarité des bénévoles associatifs de sorte que la décision en litige porte atteinte à leur autonomie et leur dignité ; ils ne peuvent attendre le jugement relatif à la légalité de la décision au fond ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de leur situation personnelle, notamment s'agissant de la présence d'un nourrisson à leurs côtés et donc de leur vulnérabilité ; s'ils ont été pris en charge par le 115 suite à une injonction du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, cette situation reste précaire et temporaire, alors qu'ils ne bénéficient d'aucune ressource numéraire afin d'acheter des biens alimentaires et que la solidarité des bénévoles ne peut se substituer aux obligations des services de l'Etat ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 573-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande des requérants a été enregistrée en tant que première demande de sorte que la France en est responsable, et est en cours d'examen ; le motif tiré du non-respect des exigences des autorités de l'asile apparaît par suite illégal ; * elle porte atteinte à l'exercice de leur droit d'asile, lequel constitue une liberté fondamentale dès lors qu'ils peuvent prétendre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au titre de leur statut de demandeur d'asile et de leur particulière vulnérabilité, nonobstant le motif tiré de ce qu'ils n'auraient pas respectés les règles des autorités de l'asile, lequel, au demeurant, constitue une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la vulnérabilité de la famille, notamment au regard de la présence à leurs côtés d'un nourrisson de sept mois et demi au jour de la décision litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. D s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque en revenant avec sa famille d'Italie où il a pourtant été transféré le 14 juin 2022 et n'a pas respecté ses obligations de présentation aux autorités chargées de l'asile en revenant en France après son transfert effectif ; la situation de la famille a été réexaminée le 13 mars 2023 et il n'en ressort aucune vulnérabilité particulière, le médecin coordinateur de l'OFII ayant estimé que la situation de M. D ne semble pas relever d'une priorité pour un hébergement ; les requérants ne démontrent pas qu'ils seraient dans l'incapacité d'obtenir l'aide d'associations caritatives et ont été hébergés par le 115 ; - aucun des moyens soulevés par M. D et Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le numéro 2305937 par laquelle M. D et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Renaud, avocat de M. D et Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen né le 1er février 1986 et Mme B, une compatriote née le 2 décembre 1999, sont entrés en France à la fin de l'année 2021 et y ont sollicité l'asile. Deux arrêtés de transfert portant remise aux autorités italiennes ont été pris à leur encontre, qui ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 janvier 2023. Etant revenus sur le territoire français pour y solliciter de nouveau l'asile, leurs demandes ont été enregistrées en procédure dite " Dublin ". En exécution de l'ordonnance n° 2302211 du 2 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de huit jours, l'Office a opposé une nouvelle décision de refus le 14 avril 2023. Par la présente requête, M. D et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, les requérants soutiennent que leur famille se trouve dans une situation précaire et doit avoir recours à un hébergement d'urgence précaire octroyé par le 115, eux-mêmes étant privés de toute possibilité de ressource financière, alors qu'ils sont accompagnés d'un nourrisson. Eu égard aux éléments ainsi exposés et non sérieusement contestés par l'OFII, dont le mémoire en défense ne mentionne au demeurant pas l'existence de l'enfant et se borne à faire valoir qu'aucune vulnérabilité particulière n'est apparu à l'issue du réexamen mené le 13 mars 2023 et que le médecin coordinateur de l'OFII a estimé que la situation de M. D " ne semble pas " relever d'une priorité pour un hébergement, ainsi qu'aux pièces produites à l'appui de la requête, et compte tenu de la particulière vulnérabilité des requérants, accompagnés d'un nourrisson né le 28 août 2022 et dont il est constant que les demandes d'asile ont été enregistrées en procédure dite " normale ", la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. En second lieu, les moyens soulevés par les requérants à l'encontre de la décision litigieuse, tirés de ce que celle-ci n'a pas été précédée d'un examen particulier de leur situation personnelle et procède d'une erreur manifeste d'appréciation paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. D et Mme B sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard aux motifs qui la fondent, la présente ordonnance implique seulement que la situation de M. D et Mme B soit réexaminée, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'y procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Renaud de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1err : L'exécution de la décision du 14 avril 2023 par laquelle l'OFII a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. D et Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. D et Mme B ainsi que de leur enfant dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'OFII versera à Me Renaud, avocat de M. D, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme E, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 22 mai 2023. La juge des référés, M. C La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4422 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305918_20230522
TA833 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2305918_20230522
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