TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305918_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bel Faleh, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit, car l'intéressé remplit les conditions de l'article R.5221-20 code du travail ; il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de plombier et il est soutenu par son futur employeur ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception, en ce que le refus titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport, en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 10 janvier 1988 à Tizi Ouzou (Algérie), est entré sur le territoire français, le 13 septembre 2020. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 8 décembre 2022. M. B a contesté cette décision. Par une ordonnance du 17 février 2023, le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état de ce que la demande de protection internationale de M. B a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui lui ont été notifiées. En outre, cet arrêté vise les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, cet arrêté vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent les fondements des décisions faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant son pays de reconduite d'office. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé en droit et en fait ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de seine et marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen individuel et approfondi de la situation personnelle de M. B. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait saisi le préfet de Seine-et-Marne d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " en lui produisant une demande d'autorisation de travail signé par son employeur ou par la société promettant de l'embaucher en qualité de plombier. Enfin, le préfet n'avait pas l'obligation d'examiner d'office si le requérant pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B aurait été à l'origine d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs ni du dispositif de l'arrêté en litige que le préfet de Seine-et-Marne ait prononcé un refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14, dans la nomenclature du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile antérieure au 1er mai 2021, ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
6. Il ne ressort ni de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier qu'une décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour ait été opposée à M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entaché d'illégalité par la voie de l'exception en ce qu'un refus de titre de séjour serait illégal ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : S. DELMASLa greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2305918_20231222
Données disponibles
- Texte intégral