TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305919_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme D C, représentée par Me Alouani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision portant refus d'un titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 17 février 2023, Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité nigériane, née le 21 avril 1992, déclare être entrée en France le 26 janvier 2013. Le 24 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 décembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions en litige : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, placée sous la responsabilité de la cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise, d'une part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 423-23 et 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et, mentionne d'autre part, les éléments de la situation personnelle de Mme C, en particulier sa durée de résidence habituelle en France, la présence de ses trois enfants en France et l'absence de vie commune, ancienne et établie avec M. A, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité. La décision comprend ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Partant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 6. Si Mme C se prévaut de sa durée de résidence habituelle en France, depuis le 26 janvier 2013, celle-ci n'est toutefois pas établie. En outre s'il est établi qu'elle a eu trois enfants, nés en 2016 et en 2021, avec M. A, en situation régulière, et avec laquelle elle a déclaré mener une vie commune depuis le 1er avril 2015 et a conclu un pacte civil de solidarité le 18 janvier 2022, elle ne rapporte toutefois pas de preuves permettant d'établir la réalité d'une vie commune ancienne et stable avec ce dernier. En outre, si Mme C se prévaut de son insertion au sein de la société française, celle-ci n'est établie, en dehors de la présence de ses enfants en France, que par son travail à temps partiel en 2013 et en 2014. Enfin, Mme C ne justifie pas être démunie d'attache dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa décision pour la situation personnelle de Mme C. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de Police. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, R. HELARDLe président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305919/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2305919_20230517
Données disponibles
- Texte intégral