TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305919_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Normand et un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, présenté par Me Le Bourhis, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour d'une durée d'un an et l'arrêté portant assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable parce que tardive et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Vaillant substituant Me Le Bourhis, représentant M. B, qui indique que son épouse l'a rejoint et a présenté une demande d'asile que l'interdiction de retour ne lui permettrait pas d'assister à la naissance de son enfant, - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui indique que l'obligation de quitter le territoire français de 2022 lui a été notifiée, que la demande d'asile de son épouse est tardive et sera traitée en procédure accélérée, qu'il a déclaré ne pas avoir d'attaches familiales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. M. B, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France en juillet 2021 selon ses déclarations. Constatant que l'intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 31 octobre 2023 et sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B. 3. L'arrêté vise ou cite notamment les 1° et 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire, et son maintien en l'absence de titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique également que la demande d'asile de M. B a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Il indique que l'intéressé présente un risque du fait de son maintien en situation irrégulière en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire français justifiant l'absence de délai de départ. Il mentionne également l'absence de circonstance humanitaire et le caractère récent de son séjour, l'absence de lien avec la France en dehors du cercle familial et la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet justifiant l'interdiction de retour. Le préfet mentionne enfin que l'intéressé n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet d'Ille-et-Vilaine a examiné la situation de l'intéressé au regard des risques encourus en cas de retour en notant que M. B n'apportait aucun élément sur ce point. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France. Il est célibataire et s'il fait état de la présence en France de sa concubine, il n'établit ni la réalité ni l'ancienneté de ces liens alors, au demeurant, que l'intéressée est en situation irrégulière. Il n'établit pas être le père de l'enfant que sa concubine attend. Il n'établit pas plus l'ancienneté de ses liens avec son cousin alors qu'il ne résidait pas avec lui antérieurement à son entrée en France. M. B ne fait valoir aucune autre attache et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où M. B, qui ne fait état d'aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Le requérant soutient avoir fait l'objet de menaces en Turquie du fait de ses origines kurdes. Il évoque le récit produit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et produit au soutien de ses écritures différentes photocopies de convocations devant la police ou la justice qui ne présentent pas de valeur probante, une bibliographie d'ouvrages ou de rapports d'organisations de soutien des réfugiés ainsi qu'un rappel du conflit entre turcs et kurdes publié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, il n'apporte, pas plus que devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a au demeurant relevé le caractère confus, sommaire et convenu de ses déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir la réalité des pressions exercées par les autorités et les risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France et, s'il fait état de la présence en France de sa famille et de sa relation avec une compatriote sans toutefois l'établir, il n'établit pas l'existence de liens particuliers en France. Il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui, le préfet produisant l'accusé de réception comportant le numéro AR porté sur l'arrêté, lui a été valablement notifiée. Dans ces conditions, même si l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la mesure ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 et alors que le couple ne fait état d'aucun obstacle à poursuivre leur vie familiale en Turquie où l'intéressé pourrait assister à la naissance de l'enfant de Mme A, cette interdiction de retour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense à l'encontre de l'assignation à résidence : 12. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions présentées à l'encontre de l'arrêté d'assignation à résidence l'ont été au-delà du délai de recours ouvert à l'encontre de cette décision qui a été notifié à l'intéressé le 31 octobre 2023. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé O. ELa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2305919_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel