TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305920_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne saurait se prévaloir de ce que sa demande serait en cours d'instruction, en raison d'une vérification d'état civil diligentée par les autorités consulaires françaises à Abidjan, dès lors qu'il n'a présenté aucun acte d'état civil à l'appui de sa demande, qu'il résulte des échanges avec le poste consulaire que celui-ci " attend la réponse de la préfecture de l'Essonne, seule décisionnaire en l'espèce ", et alors que son état de civil a déjà été vérifié, celui-ci s'étant vu délivrer dix visas de long séjour et un titre de séjour ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligences particulières, notamment en ce qu'il a formulé sa demande de délivrance de visa dès le 15 février 2023, alors que son récépissé de titre de séjour était valable jusqu'au 16 mars suivant ; il se trouve aujourd'hui dans l'incapacité de suivre ses cours, alors que les dates de ses partiels approchent ; le refus contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'il affecte son parcours académique irréprochable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 311-1, L. 312-5 et L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'étant bénéficiaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en cours de validité, et alors qu'il disposait de l'original de son titre de séjour, il pouvait retourner en France sans avoir à solliciter un visa ; ainsi, les autorités consulaires ne disposaient pas du pouvoir de lui refuser l'octroi d'un visa d'entrée en France, sauf à ce qu'il présente une menace à l'ordre public ; il est étudiant au Campus de Paris de l'établissement Next-U dans le cadre de sa formation de troisième année " PGE-Mastère stratégie digitale " au titre de l'année 2022/2023, loue un appartement à Palaiseau et dispose de moyens de subsistance suffisants, à hauteur de 800 euros par mois. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. A titre principal, il oppose une fin de non-recevoir à la requête, tirée ce que celle-ci est dirigée contre une décision inexistante, laquelle n'est appelée à intervenir que le 23 mai 2023. A titre subsidiaire, il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne justifie pas avoir effectivement débuté sa formation, au titre de l'année académique 2022/2023 ; M. A ne produit pas l'original de son titre de séjour et ne peut donc se prévaloir du récépissé de demande de renouvellement de ce titre ; il ne précise pas la période vacances scolaires au cours de laquelle il s'est rendu en Côte d'Ivoire, ni ne démontre avoir été empêché de prendre un vol à destination de la France ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la délivrance d'un visa de retour constitue une pratique destinée à favoriser le retour des étrangers titulaires d'un titre de séjour ; cette pratique est réservée à des cas exceptionnels et il n'existe aucun droit à la délivrance d'un tel visa ; le requérant étant en possession d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour, celui-ci pouvait revenir sur le territoire sans avoir à présenter un visa de retour ; dès lors, il ne peut prétendre à la délivrance d'un tel visa ; il est surprenant que M. A se soit vu délivrer un passeport le 5 janvier 2023 en Côte d'Ivoire, alors que son précédent passeport était valable jusqu'au 29 novembre 2023 ; il sera relevé que ce nouveau passeport mentionne une adresse en Côte d'Ivoire. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 à 9 heures : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, représentant M. A qui reprend ses écritures à la barre et indique qu'un titre de séjour a été délivré à M. A mais que celui-ci ne lui a jamais été remis, faute pour lui d'avoir été informé de sa mise à disposition ; il soulève également le moyen tiré du défaut de motivation de la décision consulaire ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui s'en remet à ses écritures et indique que la demande du requérant est en cours d'instruction au poste consulaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 août 2020, le préfet de l'Essonne a délivré à M. A, ressortissant ivoirien né le 25 juin 2001, un titre de séjour en tant qu'étudiant, valable jusqu'au 18 août 2021. Le 9 août 2021, la même autorité a, de nouveau, admis au séjour l'intéressé, pour une période d'un an, sur le même fondement. Le 16 septembre 2022, M. A s'est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour mention étudiant, valable jusqu'au 15 mars 2023. L'intéressé s'est rendu en Côte d'Ivoire, avant la délivrance d'un nouveau titre de séjour et déclare n'avoir pu embarquer sur un vol à destination de la France. Le 23 janvier 2023, M. A a sollicité auprès des autorités consulaires française à Abidjan (Côte d'Ivoire), un visa dit de retour. Compte tenu du silence gardé par ces autorités, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire a implicitement refusé de lui délivrer un visa de retour. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il résulte de l'instruction que, le 23 janvier 2023, à l'occasion du dépôt de sa demande de visa, M. A a été informé par les autorités consulaires françaises à Abidjan, que celles-ci avaient décidé d'engager une vérification de son acte d'état civil. Si le requérant conteste avoir remis un acte d'état civil à l'appui de sa demande de visa, cette circonstance, au demeurant peu crédible, est, toutefois, remise en cause par l'accusé de réception signé par l'intéressé et produit en défense. Ainsi, et conformément aux dispositions de l'article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de refus de délivrance du visa sollicité par M. A, opposée par les autorités consulaires, est implicitement née le 23 mai 2023, comme le fait valoir le ministre en défense, soit antérieurement à la présente ordonnance. La requête de M. A, lequel a, par ailleurs, saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, est par suite, recevable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle M. A, qui justifie d'un droit au séjour en France depuis au moins le 19 août 2020, a sollicité la délivrance d'un visa de retour auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan, celui-ci disposait d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour, en qualité d'étudiant, l'autorisant à séjourner sur le territoire français jusqu'au 15 mars 2023. Par suite, le moyen invoqué par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 7. Comme il a été dit, M. A justifie d'un droit au séjour en France, en tant qu'étudiant, depuis au moins le 19 août 2020. L'intéressé démontre, par le certificat de scolarité et le courriel du 28 mars 2023 de la coordinatrice pédagogique du groupe NEXT-U EDUCATION produits, être inscrit en 3ème année du programme Parcours Grande Ecole (PGE) mastère stratégie digitale, dispensé par cet établissement et avoir assisté à cette formation jusqu'en décembre 2022. Son éloignement contraint du territoire, du fait de la décision contestée, compromet de manière immédiate la réussite de cette année académique et préjudicie nécessairement à la poursuite de ses études supérieures. Dans ces conditions, et alors que M. A n'a pas manqué de diligence dans ses démarches en vue de son retour en France, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a implicitement refusé de délivrer à M. A un visa de retour en France. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de retour de M. A, dans un délai de 7 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a implicitement refusé de délivrer à M. A un visa de retour en France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de retour de M. A, dans un délai de 7 jours à compter de la notification à de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 mai 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2305920_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel