TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305920_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. D A, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen approfondi et particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office méconnait les stipulations de l'article 3 convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - les observations de Me Bejaoui substituant Me Levy, représentant M. A absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Bejaoui verse au débat une traduction en français établie par un traducteur assermenté en langue turque d'un mandat d'arrêt émis à son encontre le 31 juillet 2023, d'une demande d'interpellation par le Procureur de la République du même jour, d'une décision judiciaire autorisant la perquisition émise le 26 juillet 2023 et d'une demande de perquisition du 26 juillet 2023 émanant du Procureur de la République. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant turc né le 10 novembre 1999 à Bingol (Turquie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 24 novembre 2021. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 17 mai 2022, confirmée le 28 mars 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de l'arrêté précité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/046 du 27 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-2023-04-27-00008 du 28 avril suivant, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. B C, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté en litige du le préfet de seine et marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de seine et marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen individuel et approfondi de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A fait valoir qu'il est entré en France le 24 novembre 2021. Toutefois, M. A, célibataire et sans charge de famille, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. M. A fait valoir qu'il appartient à une famille engagée dans la défense de la cause kurde, que son oncle a été arrêté de 1996 à 1998 par les forces de l'ordre turques en l'accusant de liens avec le PKK, qu'il a lui-même été interpellé en 2016 par la police turque et qu'il a rejoint la branche jeunesse du HDP en 2019. Le requérant verse à la barre une traduction en français de documents présentés comme étant un mandat d'arrêt émis à son encontre le 31 juillet 2023 ainsi qu'une autorisation à perquisitionner son domicile, qui auraient été édictés par un juge du tribunal de police de Bingol et qui auraient été motivés par des faits d'offense au président de la République et de dénigrement de la nation turque, de l'Etat de la République de Turquie, des organes et des institutions de l'Etat. Toutefois, et alors mêmes que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande de protection internationale, ces seuls éléments, dont l'authenticité n'est pas établie, ne suffisent pas à établir que M. A encourrait un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au le préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMASLa greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305920
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2305920_20231222
Données disponibles
- Texte intégral