TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305921_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2023 et le 16 avril 2023, M. D C, représenté par Me Togola demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 mars 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle ; Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision refus d'un délai de départ volontaire ; - la décision méconnaît les articles L. 612- 6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Par une décision du 19 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A - et les observations de Me Togola, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité ivoirienne, né le 9 septembre 1982, est entré en France en 1985 selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle de police, par des arrêtés du 19 mars 2023, le préfet l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. C ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays d'origine : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B, attaché d'administration, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, dans la limite de ses attributions, les décisions en litige. Partant, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne, d'une part, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application pour prendre les décisions en litige et, d'autre part, les éléments de la situation personnelle de M. C, en particulier qu'il a déclaré résider en France depuis l'année 1982 et être célibataire et avec deux enfants à charge, sans en apporter la preuve, qu'il s'est vu délivrer, le 25 octobre 2019, un arrêté du 21 octobre 2019 portant refus d'un titre de séjour, qu'il s'est maintenu sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement en date du 16 avril 2022, qu'il n'est pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Partant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen doit être également écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (). " Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. " 6. Si M. C soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, il ne produit toutefois aucun élément permettant de l'établir. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). " 8. M. C n'apporte pas d'élément permettant d'établir avec certitude qu'il réside habituellement en France depuis 1985 et qu'il serait effectivement en concubinage avec une ressortissante de nationalité française. En outre, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de nationalité française, ainsi qu'il a été dit au point 6. De plus, la production des cartes nationales d'identité françaises de ses parents et de sa sœur ainsi que l'attestation, peu circonstanciée, de cette dernière ne permettent pas d'établir la réalité des liens que M. C soutient alléguer avec les membres de sa famille en France. Dans ces conditions, en dépit de son activité professionnelle continue au sein d'une société de pompes funèbres depuis le 1er janvier 2017, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision pour sa situation personnelle. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation le territoire français, doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation le territoire français doit être écarté. Sur la décision portant interdiction sur le territoire français : 11. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, doit être écarté. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). " 13. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 14. Pour prendre la décision en litige, le préfet a tenu compte de la durée alléguée, mais non établie, de présence en France du requérant, depuis 1985, de sa situation personnelle, en particulier de la présence de ses deux enfants, de ce qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en date du 16 avril 2022, et de la circonstance que, signalé, le 18 mars 2023, pour conduite malgré suspension administrative de permis de conduire et prise de nom d'un tiers, son comportement était constitutif d'une menace pour l'ordre public. Ce seul signalement ne permet pas de caractériser le comportement de M. C comme représentant un trouble pour l'ordre public. Toutefois, M. C n'apporte pas d'élément relatif à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni n'établit avec certitude sa durée de présence en France ni son concubinage. En outre, il ressort des pièces du dossier que, en situation irrégulière en France, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 16 avril 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 12 et le moyen tiré de la disproportion doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 19 mars 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions relatives aux frais de justice, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, R. HELARDLe président, L. Gros La greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305921/5-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2305921_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel