TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305922_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 1er octobre 2023 sous le n° 2305922 et des pièces enregistrées le 2 novembre 2023, Mme B H, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, car le préfet n'a pas examiné la situation à l'aune de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 1er octobre 2023 sous le n°2305924 et des pièces enregistrées le 2 novembre 2023, M. E F, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, car le préfet n'a pas examiné la situation à l'aune de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée le 1er octobre 2023 sous le n°2305925 et une pièce enregistrée le 2 novembre 2023, M. C F, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachet, représentant Mme B H, M. E F et M. C F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit à l'audience une attestation de réexamen de la demande d'asile délivrée à M. C F le 19 septembre 2023, - les observations des requérants, assistés de M. I, interprète en langue tchétchène, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B H, son époux, M. E F et leur fils, M. C F, ressortissants russes d'origine tchétchènes, nés respectivement le 8 novembre 1978 à Grozny (URSS), le 3 février 1979 à Zony (URSS) et le 28 février 2004 à Grozny (Russie), déclarent être entrés sur le territoire français le 6 septembre 2019 et ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 25 septembre 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile le 13 décembre 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par des décisions du 9 mai 2023. Par trois arrêtés du 31 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes n° 2305922, n° 2305924 et n° 2305925, qui concernent les membres d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G D, directrice des migrations et de l'intégration et, en son absence ou en cas d'empêchement, à Mme J A, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils rappellent les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme B H, de M. E F et de M. C F, le parcours de leur demande d'asile et mentionnent les éléments principaux de leur situation personnelle et familiale. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés, ni des pièces des dossiers que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. 7. En troisième lieu, si les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont invocables à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, lesdites stipulations ne prévoient cependant aucune règle de procédure qui s'imposerait au préfet. Par suite, Mme B H et M. E F ne peuvent utilement soulever, à l'encontre des décisions contestées, un vice de procédure résultant de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte la situation personnelle de leurs enfants mineurs. 8. En quatrième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. D'autres part, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. En l'espèce, si Mme B H et M. E F se prévalent de leur présence en France depuis le 6 septembre 2019, ils n'ont été admis à y séjourner, comme leur fils aîné C depuis sa majorité, que le temps de l'examen de leur demande d'asile qui a été définitivement rejetée. A cet égard, si M. C F s'est vu délivrer une attestation de demande de réexamen de sa demande d'asile le 19 septembre 2023, après que sa demande a été enregistrée le jour même au guichet unique des demandeurs d'asile, cette circonstance, postérieure aux décisions d'éloignement contestées, est sans incidence sur leur légalité. Par suite, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale que les membres de la famille forment avec les quatre enfants mineurs du couple, dont il n'est du reste pas contesté que les demandes d'asile ont toutes également été rejetées par l'Office, se reconstitue en dehors de France, et notamment dans leur pays d'origine, où ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches personnelles et où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Au surplus, les intéressés, s'ils produisent des pièces faisant état d'une volonté d'insertion, ne justifient pas d'éléments de nature à établir qu'ils auraient fixé le centre de leurs intérêts privés en France. En outre, si les intéressés se prévalent de ce que les enfants mineurs du couple et M. C F sont scolarisés sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans des conditions équivalentes en dehors du territoire national, et notamment dans leur pays d'origine. Enfin, si M. E F déclare être suivi sur le plan psychologique et produit à l'appui de ses allégations un certificat médical attestant d'un syndrome anxieux permanent et paroxystique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge de son état de santé aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cet état de santé ferait ainsi obstacle à son éloignement. Par ailleurs, si les requérants évoquent le danger que représenterait un retour en Russie en raison des risques auxquels ils seraient exposés, ils ne peuvent utilement se prévaloir des risques encourus dans leur pays d'origine à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des intéressés et de leurs conséquences sur leur situation doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient privées de base légale. Ces moyens doivent être écartés. 12. En deuxième lieu, les décisions fixant le pays de renvoi, qui visent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui précisent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans leur pays d'origine, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Les requérants soutiennent que les décisions contestées portent atteinte à leur droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations et dispositions citées au point précédent. Ils font valoir que M. E F, qui travaillait comme gardien d'école à Grozny, a, suite à un accident matériel de la route en mai 2013 avec un individu qui s'est révélé ensuite être un kadyrovtsy, fait l'objet d'enlèvements, de menaces de mort, de coups, d'humiliations ainsi que de chantage, auquel il dit avoir fini par céder, devant les services de police auprès desquels il avait été convoqué, et face à leur inertie, pour être libéré. Les intéressés soutiennent qu'ils ont dû alors quitter la Russie pour la Pologne en août 2013, avant de devoir également quitter la Pologne après avoir de nouveau été menacés dans ce pays par un kadyrovtsy en septembre 2019 et avoir porté plainte sans succès auprès des autorités polonaises. Les requérants soutiennent enfin que M. E F et son fils majeur risquent d'être mobilisés contre leur gré pour combattre en Ukraine. Toutefois, en se bornant à produire, à l'appui de leurs allégations, leur récit de vie ainsi que le témoignage du frère de M. E F dont la traduction même est antérieure aux décisions de la Cour nationale du droit d'asile, les intéressés, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leur demande, n'apportent pas d'éléments suffisants pour établir qu'ils seraient exposés de façon directe, personnelle et actuelle à des risques sérieux pour leur vie, leur sécurité ou leur liberté en cas de retour en Russie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige et sur les dépens : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes réclamées par les intéressés au profit de leur conseil en application de ces dispositions. 17. Les présentes instances n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B H, M. E F et M. C F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H, M. E F, M. C F, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2305922, 2305924, 2305925
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TA3117 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2305922_20231117
Données disponibles
- Texte intégral