TA341ère chambre1ère chambreDésistement
TA34 · 1ère chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305922_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2023 et le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Blazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte portée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 30 octobre 2003 et de nationalité algérienne, est entré mineur le 8 septembre 2017, accompagnant sa mère et ses frères et sœurs, au bénéfice d'un visa touristique valable du 28 juin au 24 décembre 2017. Il a sollicité le 28 avril 2023 la délivrance de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 11 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, notamment de son parcours scolaire sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". 4. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Pour soutenir qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis le 8 septembre 2017, de la poursuite d'études supérieures et de la présence en France de sa mère et d'une partie de sa fratrie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère du requérant, à supposer qu'elle se soit maintenue sur le territoire français depuis 2017, est en situation irrégulière sur le territoire français pour n'avoir sollicité aucun titre de séjour, tandis qu'une sœur a fait l'objet d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 27 janvier 2020 et qu'un frère a fait l'objet de deux refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français par des arrêtés du 27 janvier 2020 et 17 octobre 2022. Par ailleurs, si un frère a obtenu un certificat de résidence d'une durée de dix ans, il ressort des pièces du dossier que le père du requérant vit toujours en Algérie, et que le requérant n'y serait ainsi pas isolé. Ensuite, M. B est célibataire et sans charge de famille. Enfin, si le requérant a poursuivi sa scolarité en France à compter de la rentrée 2017 et jusqu'au baccalauréat obtenu en 2022, M. B n'a pas validé sa première année de licence de Staps au terme de l'année 2022/2023, et pourra ainsi le cas échéant continuer ses études supérieures en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Blazy et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, N. C La présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 décembre 2023. La greffière, A. Junon
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2305922_20231221
Données disponibles
- Texte intégral