TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305923_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 27 octobre 2023, M. A E, représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de la Gironde de le convoquer sans délai pour remise du récépissé lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'il a sollicité le 21 janvier 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a obtenu des récépissés lui permettant de travailler durant l'instruction de sa demande jusqu'au 13 septembre 2023 ; que ce récépissé a expiré et qu'il est en droit de bénéficier d'un nouveau récépissé dans l'attente de la décision sur sa demande de titre ; qu'il n'a pas été destinataire de la décision du 31 août 2023 lui refusant la délivrance du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'une décision de refus de séjour du 31 août 2023 lui a été notifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l'instruction M. E, ressortissant camerounais né le 12 février 1996, a demandé le 21 janvier 2022, que lui soit délivrée une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) invoquant l'octroi du statut de réfugié à sa partenaire de pacte civil de solidarité, Mme B D, et à leur fille. Il a obtenu des récépissés lui permettant de travailler durant l'instruction de sa demande jusqu'au 13 septembre 2023. Ce dernier récépissé ayant expiré il a saisi le juge des référés afin de bénéficier d'un nouveau récépissé dans l'attente de la décision sur sa demande de titre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que par décision du 31 août 2023, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande. Dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer le récépissé demandé se heurte à l'exécution de la décision précitée. La circonstance qu'il n'ait pas été destinataire de cette décision en raison d'une erreur d'adressage, si elle peut empêcher le déclenchement du délai de recours, fait en tout état de cause, obstacle à ce que le juge des référés mesures utiles soit régulièrement saisi. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
3. M. E demande l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte du point 2 que la requête de M. E ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. E demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Me Pornon-Weidknnet et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2023.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2305923_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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