TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305923_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A H F G, représentée par Me Sergent, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard dès la notification du jugement, et dans l'attente de délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté : - a été pris par une autorité incompétente ; - est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier quant à son entrée sur le territoire et sa vie privée et familiale ; - est entaché d'erreur de droit, de fait et d'appréciation quant à son entrée irrégulière sur le territoire français ; - est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. La requête a été communiquée au préfet de l'Aude le 18 octobre 2023 qui n'a pas produit d'observations. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme F G a été rejetée par une décision du 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F G épouse D, née le 4 décembre 1969 et de nationalité vénézuélienne, est entrée sur le territoire français le 13 novembre 2021. Elle a sollicité le 27 septembre 2022 la délivrance de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 11 juillet 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 juin 2023, n°DPPPAT-BCI-2023-031 publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Aude a donné délégation à Mme B E, sous-préfète, à l'effet de signer tous les actes et arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celle attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été signée par une autorité incompétente manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". L'article L. 311-1 du même code dispose : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; () ". L'article R. 621-4 de ce code prévoit : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; () ". 4. Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ; / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / () ". Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 : " 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours ". L'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil mentionne le Venezuela sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieurs des Etats membres. 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française n'est dispensée de la production d'un visa de long séjour qu'à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l'étranger justifie d'une vie commune et effective de six mois en France et qu'il soit entré régulièrement en France. 6. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 4 que la seule détention d'un passeport biométrique n'est pas suffisante pour se prévaloir d'une entrée régulière en France et que la dispense de visa ne vaut que pour les séjours de moins de 90 jours. La requérante, qui indique elle-même être rentrée en France pour épouser M. D et souhaitait résider en France pour une durée supérieure à trois mois, ne produit aucun document justifiant qu'elle bénéficiait d'une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale et qu'elle disposait de garanties relatives à son rapatriement, conformément aux dispositions précitées. Ainsi, Mme F qui ne se prévaut que de la détention d'un passeport biométrique, n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait entrée régulièrement sur le territoire français le 13 novembre 2021 en provenance d'Espagne au bénéfice de la dispense de visa court séjour pour une présence maximale de 90 jours. D'autre part, si l'intéressée a épousé à Narbonne le 7 mai 2022 un ressortissant français, M. D, il ressort des pièces du dossier que la vie commune du couple n'est pas établie eu égard aux documents produits alors qu'au surplus les attestations produites de la famille de son époux sont très peu circonstanciées et font état d'une seule rencontre fin 2021, sans faire état de lien particulier entre M. D et Mme F. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait, du défaut d'examen particulier et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la vie commune de Mme F et de son époux n'est pas établie. Par ailleurs, si le fils de Mme F a continué sa scolarité sur le territoire français depuis le milieu de l'année 2021, en seconde dans un lycée de Narbonne, rien ne s'oppose à ce qu'il puisse reprendre son cursus scolaire dans son pays d'origine ou en Argentine, pays dans lequel Mme F et son fils étaient installés depuis de nombreuses années. Dans ces conditions, eu égard à la faible durée de présence sur le territoire français de la requérante, et malgré les efforts d'apprentissage de la langue française et de travail, le préfet de l'Aude n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par suite, ledit moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A H F G, et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, N. C La présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 décembre 2023, La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2305923_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel