TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305923_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2023 et 6 février 2024, Mme A et M. F D, en leurs noms et en qualité de représentants légaux des enfants E D et B C D, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à E et B C D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'admettre provisoirement Mme A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1440 euros. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - l'identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec eux est établie par les documents d'état civil et par les éléments de possession produits ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me Pronost, avocate de Mme D, en présence de M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante ivoirienne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 2 septembre 2019. Des visas ont été sollicités pour E et B C D, qu'elle présente comme ses enfants, auprès de l'autorité consulaire à Abidjan (Côte d'Ivoire), laquelle a refusé de faire droit à ces demandes. Par une décision du 8 mars 2023, dont Mme D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les refus consulaires. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec M. et Mme D ne sont pas établis. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 5. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 6. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 9. Pour justifier de l'identité de E et B C D et de leur lien de filiation avec M. et Mme D, ont été produits des copies intégrales des actes de naissance, dressées le 14 janvier 2021 par un officier d'état civil de la commune d'Odienne, pris en transcription des jugements supplétifs n° 107/2021 et 108/2021 du 4 janvier 2021, qui font état de ce que E et Moctard C D sont nés de l'union de M. et Mme D. Ces mentions sont concordantes avec celles figurant sur l'extrait des minutes du greffe des audiences publiques du 4 janvier 2021, portant sur les jugements n°107/2021 et 108/2021, évoqués précédemment, ainsi qu'avec les mentions des passeports des intéressés, délivrés le 14 mai 2021. La seule circonstance que Mme D ait déclaré, lors de l'introduction de sa demande d'asile, une autre personne que M. D comme étant le père des enfants E et B C, n'est pas de nature à démontrer le caractère frauduleux des jugements supplétifs produits. Enfin, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance, la production de ces jugements seulement dans le cadre de la présente instance est sans incidence sur l'issue du litige. Dans ces conditions, les documents d'état civil produits permettent d'établir l'identité des enfants et leur lien de filiation avec M. et Mme D. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant le recours formé contre le refus consulaire de délivrer les visas sollicités pour le motif énoncé au point 3. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Bien que le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à ce que les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative soient rejetées, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de E et B C D, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Le ministre demande à ce que les conclusions présentées par la requérante sur les frais au litige soient rejetées. Toutefois, Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme D. Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 mars 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à E D et à B C D des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. F D, à Me Pronost et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2305923_20240318
Données disponibles
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