TA062ème Chambre2ème ChambreSursis À Statuer
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305923_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSursis à statuer
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le maire de Menton a délivré à la société à responsabilité limitée NG Promotion un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble composé de vingt-huit logements sur la parcelle cadastrée section BD n°159, située 83 avenue de Sospel, ensemble la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le maire de Menton a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué du 22 mai 2023 ;
- l'arrêté attaqué du 22 mai 2023 est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le permis de construire litigieux a été délivré sur la base d'un dossier de demande incomplet et tronqué ;
- ledit permis de construire n'aurait pas dû être délivré dès lors qu'il autorise la réalisation d'un parking en sous-sol au sein d'une zone de risque de grande ampleur et exposée à un risque d'inondation modéré au regard du plan de prévention des risques naturels d'inondation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 11 de la zone UA du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Menton ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 13 de la zone UA du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Menton.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la commune de Menton, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête dès lors qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
La requête a été communiquée à la société à responsabilité limitée NG Promotion qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour la commune de Menton a été enregistré le 22 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par un courrier du 4 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre l'intervention éventuelle d'une mesure de régularisation concernant les vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UA 11 et UA13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Menton.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 :
- le rapport de M. Holzer,
- et les conclusions de M. Combot, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mai 2023, le maire de Menton a délivré à la société à responsabilité limitée (ci-après " SARL ") " NG Promotion " un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble d'habitation composé de vingt-huit logement sur la parcelle cadastrée section BD n°159, située 83 avenue de Sospel. Par un courrier daté du 29 août 2023, réceptionné par les services de la commune de Menton le 4 septembre suivant, M. B, nu-propriétaire de la parcelle cadastrée section BD n°162, a formé un recours gracieux contre cet arrêté du 22 mai 2023. Par un courrier daté du 2 octobre 2023, le maire de Menton a rejeté ce recours gracieux. Par sa requête, M. B demande alors au Tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 portant délivrance d'un permis de construire à la société NG Promotion, ensemble la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le maire de Menton a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 22 mai 2023 susmentionné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 22 mai 2023 :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R.* 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée ".
3. En l'espèce, la seule circonstance que l'arrêté litigieux du 22 mai 2023 ne contienne aucune prescription relative au fait que la servitude de passage existante sur la parcelle cadastrée section BD n°162 au profit de la parcelle cadastrée section BD n°159 qui constitue le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire attaqué, n'autorise pas l'aggravation du trafic qui sera engendré par ledit projet, ne saurait, à elle seule, entacher d'insuffisance de motivation l'arrêté attaqué. Par suite et dès lors qu'en tout état de cause la régularité de la motivation d'une décision administrative ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de la demande de permis de construire :
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Quant au document graphique d'insertion :
5. Aux termes de l'article R.* 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
6. En l'espèce, si le requérant soutient que le document graphique, côté PC8, ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet de construction litigieux dans son environnement, il n'invoque à l'appui d'une telle allégation, la méconnaissance d'aucun principe, ni d'aucune disposition législative ou réglementaire. A supposer qu'il puisse être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées du c) de l'article R.* 431-10 du code de l'urbanisme, il est constant que le document graphique, côté PC8, dont se prévaut le requérant n'a pas pour objet de présenter l'insertion du projet litigieux dans son environnement mais à seulement vocation à situer le terrain d'assiette de ce projet dans cet environnement en application des dispositions du d) de ce même article. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le dossier de la demande de permis de construire comporte un document graphique d'insertion, côté PC6, et deux annexes, cotées PC-Annexe 2et 3, qui a permis tant au service instructeur qu'à l'architecte des bâtiments de France qui a émis un avis favorable le 15 novembre 2022, d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain.
Quant au tableau imposé par les dispositions de l'article R.* 431-16-1 du code de l'urbanisme :
7. D'une part, aux termes de l'article R.* 431-16-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de logements en application du 4° de l'article L. 151-41 ou dans un secteur délimité en application du d de l'article L. 123-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application de l'article L. 151-15, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ".
8. D'autre part, un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Ainsi, il appartient seulement à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de vérifier que les déclarations du pétitionnaire sont conformes aux exigences de la réglementation du document d'urbanisme et qu'aucune impossibilité technique ne fait manifestement obstacle à leur respect.
9. En l'espèce, si le requérant soutient que le dossier de la demande de permis de construire litigieux est incomplet faute de comprendre le tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu et imposé par les dispositions précitées de l'article R.* 431-16-1 du code de l'urbanisme, il est constant que le formulaire CERFA de ladite demande de permis de construire indique, à sa page 16, la présence au dossier de ce tableau, côté PC17, alors, qu'en outre, il est également constant que l'ensemble des pièces de la demande de permis de construire a permis à la " mission Habitat " de la communauté d'agglomération de la Riviera française d'émettre un avis favorable le 6 avril 2023 au regard des exigences imposées tant par le programme local de l'habitat que par le règlement du plan local d'urbanisme (ci-après " PLU ") de la commune de Menton en matière de logements sociaux.
10. Il résulte ainsi de ce qui a été dit aux points 4 à 9 de ce jugement que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de la demande de permis de construire litigieux doit être écarté dans ses différentes branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'une fraude :
11. La caractérisation d'une fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme.
12. En l'espèce, et à supposer que le requérant puisse être regardé comme invoquant l'existence d'une manœuvre frauduleuse en soutenant que le document graphique, côté PC8, a été volontairement " tronqué " dans le but de tromper l'administration sur la réalité de l'insertion du projet dans son environnement, il résulte tant de ce qui a été dit au point 6 du jugement que des pièces du dossier que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel d'une telle manœuvre frauduleuse ne sont établis. Par suite, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif à l'absence d'accès au projet :
13. Si M. B soutient, au demeurant de manière peu étayée, que le permis de construire attaqué méconnaît " les règles d'urbanisme relatives à la desserte " du terrain d'assiette du projet, objet de ce permis, il n'invoque toutefois, à l'appui d'une telle allégation, la méconnaissance d'aucune disposition législative ou règlementaire, ni d'aucune des exigences imposées, en la matière, par le règlement du PLU de la commune de Menton. En tout état de cause, le seul fait que la société pétitionnaire n'ait pas mentionné la circonstance selon laquelle la servitude de passage existante sur la parcelle cadastrée section BD n°162, appartenant au requérant, au profit de la parcelle cadastrée section BD n°159 qui constitue le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire litigieux, doive être modifiée au regard de l'aggravation du trafic engendrée par ledit projet, n'entache pas d'illégalité l'arrêté litigieux alors, qu'en outre, il est constant que le requérant a lui-même versé au dossier un projet de protocole d'accord ayant pour objet d'autoriser une telle modification de ladite servitude de passage. Par suite, et alors que les autorisations d'urbanisme sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de ce que le projet méconnait les exigences d'urbanisme relatives à la desserte du projet litigieux ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exposition du projet litigieux à des risques naturels :
14. En l'espèce, et d'une part, en se bornant à soutenir que l'implantation du projet, objet du permis de construire attaqué, au sein d'une zone de risque de grande ampleur impose d'éviter la réalisation de constructions en sous-sol sans préciser le fondement d'une telle règle ni même la nature des risques concernés, le requérant ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé d'une telle allégation.
15. D'autre part, si le requérant soutient que le permis de construire autorisé par l'arrêté attaqué du 22 mai 2023 méconnaitrait les exigences imposées par le plan de prévention des risques d'inondation, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, comme le soutient en défense la commune de Menton, que ladite commune serait, en tout état de cause, couverte pas un tel plan qui aurait été approuvé à la date de l'arrêté attaqué.
16. Par suite, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le projet, objet du permis de construire attaqué, ne pouvait être autorisé au regard de son exposition à des risques naturels ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA11 du règlement du PLU de la commune de Menton :
17. Aux termes de l'article UA11 du règlement du PLU de la commune de Menton : " () Les toitures terrasses sont interdites. Les toitures seront à 2 ou 4 pans égaux et avec une couverture en tuile. La pente de la toiture devra être de 30% / () ". En outre, aux termes de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme : " Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 111-23 de ce même code : " Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : / 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; / () 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; / () ".
18. Les dispositions citées au point précédent de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet, ni pour effet d'écarter l'application des dispositions réglementaires d'un plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l'utilisation de matériaux ou procédés permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ou l'installation de dispositifs destinés à la production d'énergie renouvelable ou favorisant la retenue des eaux pluviales, imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant.
19. D'une part, en l'absence de définition donnée par le règlement du PLU de la commune de Menton, les toitures-terrasses doivent s'entendre comme les toitures plates ou, à tout le moins, comme les toitures présentant un très faible pourcentage de pente et qui s'opposent aux toitures présentant deux ou plusieurs pans lesquelles sont exclusivement imposées par les dispositions précitées de l'article UA11 du règlement du PLU communal. Dans ces conditions, la circonstance invoquée par la commune de Menton selon laquelle la toiture plate végétalisée du bâtiment projeté n'a pas vocation à être accessible et utilisée en tant que terrasse est sans incidence sur l'application, en l'espèce, de l'interdiction des toitures terrasses prévues par lesdites dispositions de l'article UA11 du règlement du PLU de la commune de Menton.
20. D'autre part, il résulte du principe énoncé au point 18 du jugement que les dispositions précitées de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter l'application des exigences imposées par l'article UA11 du règlement du PLU de la commune de Menton qui, sans interdire l'utilisation de matériaux ou procédés permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ou favorisant la retenue des eaux pluviales, interdisent les toitures-terrasses et imposent l'existence de deux ou quatre pans ainsi qu'une pente minimale s'agissant des toitures des constructions. Dans ces conditions, la commune de Menton ne peut se prévaloir de ces dispositions de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme et de la circonstance que la toiture du bâtiment projeté qui a vocation à être végétalisée est de nature à permettre une meilleure isolation thermique et retenue des eaux pluviales, pour écarter l'application des exigences imposées par les dispositions de l'article UA11 du règlement du PLU en matière de toiture et plus particulièrement l'interdiction des toitures-terrasses.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 19 et 20 du jugement que le requérant est fondé à soutenir qu'en autorisant une toiture plate, qu'elle soit ou non accessible, le permis de construire litigieux a méconnu les exigences imposées par les dispositions précitées de l'article UA11 du règlement du PLU de la commune de Menton en matière de toiture lesquelles demeuraient opposables à la demande de permis de construire déposée par la société NG Promotion.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA13 du règlement du PLU de la commune de Menton :
22. Aux termes l'article UA13 du règlement du PLU de la commune de Menton : " () 4. Arbres existants à conserver / A l'exception des terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : / Terrains bâtis : sur les terrains comportant déjà une construction hors piscine ou bassin, tout arbre ne peut être abattu que si son état phytosanitaire le justifie, s'il présente un risque avéré pour la sécurité des personnes ou s'il est de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment). Dans tous les cas, ledit arbre ne peut être abattu que si l'abattage constitue l'unique solution pour pallier tout risque ou dommage. Tout arbre abattu dans ce cas doit être remplacé par 1 arbre de niveau équivalent, sans tenir compte des distances imposées lorsque la présence du bâti ne le permet pas. / () ".
23. En l'espèce, il ressort tant des pièces du dossier que des déclarations de la commune de Menton contenues dans son mémoire en défense, que le terrain d'assiette du projet est un terrain bâti sur lequel est implanté des arbres existants et pour lesquels aucune des pièces du dossier ne justifie de leur conservation. En outre, aucune des pièces versées au dossier pas même la notice descriptive du projet, côté PC4, ni le plan de masse de l'existant, côté PC2.1, ou les documents intitulés " diagramme espace vert " et " diagramme végétation ", côtés PC2.5 et PC2.6, ne justifie davantage de la suppression de ces arbres eu égard, soit à leur état phytosanitaire, soit au regard des risques qu'ils représentent pour la sécurité des personnes ou des biens existants sur le terrain d'assiette du projet ni que cet abattage constitue, le cas échéant, l'unique solution pour pallier tout risque ou dommage. Dans ces conditions, et alors que le bâtiment projeté ne saurait être qualifié de construction et d'installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif au sens du lexique du règlement du PLU de la commune de Menton, le moyen invoqué par le requérant et tiré de la méconnaissance des exigences imposées par les dispositions précitées de l'article UA13 du règlement du PLU communal doit être regardé comme étant fondé.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 22 mai 2023 ainsi que la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le maire de Menton a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté sont entachés d'illégalité.
Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
25. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
26. Il résulte des dispositions citées au point précédent, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
27. En l'espèce, la régularisation des vices affectant la légalité du permis de construire litigieux relevés aux points 21 et 23 du jugement n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Ils peuvent donc faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Les parties ayant été avisées, par un courrier du 4 novembre 2024, de la possibilité de mettre en œuvre les dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le permis de construire litigieux et de fixer à la société NG Promotion un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement pour communiquer au tribunal une mesure de régularisation desdits vices.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement afin de permettre à la société NG Promotion de communiquer, le cas échéant, au tribunal une mesure de régularisation des vices mentionnés aux points 21 et 23 de ce même jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société à responsabilité limitée NG Promotion et à la commune de Menton.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, premier conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2305923_20250116
Données disponibles
- Texte intégral