TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305924_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A et M. D B, agissant en leur noms propres et en qualité de représentant légal de leur enfant mineur E B, représentés par Me Muridi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 juin 2023, par laquelle la commission d'appel a rejeté la demande d'admission de E B en classe de 1ère STMG, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie, directeur d'académie des services de l'éducation nationale de l'Isère, d'inscrire Pierre Emmanuel B à titre provisoire en classe de première STMG au sein d'un lycée de son secteur dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration au réexamen de leur demande d'orientation dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que E B a développé une phobie scolaire à la suite de cette décision de redoublement et s'est vu prescrire par son médecin traitant un repos à domicile à compter du 4 septembre 2023 ; cette décision de redoublement lui fait perdre une année dans son parcours scolaire et retarde d'une année son autonomie financière ; - la décision est insuffisamment motivée, en violation des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas établi que la commission d'appel était régulièrement composée ; - la décision du chef d'établissement, qui ne leur a pas été notifiée, n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions des article D. 331-34 et D. 331-35 du code de l'éducation ; - ils n'ont été destinataires de la convocation de la commission d'appel que 48 heures avant la réunion et informé du lieu de la réunion seulement la veille à 19 heures ; - la décision d'orientation de la commission d'appel n'a pas pris en compte les difficultés rencontrées par E B dans son parcours scolaire du fait de ses problèmes de santé et de ceux de son père, ni de ses réelles capacités. Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le numéro 2305815 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 septembre 2023, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lerent et de M. E B ; - les observations de Mme C, représentant la rectrice de l'académie de Grenoble. Considérant ce qui suit : 1. E B, scolarisé au cours de l'année 2022-2023 en classe de seconde générale et technologique, a formé de vœu d'une orientation en classe de 1ère STMG. A l'issue de l'année, le conseil de classe a émis un avis défavorable et proposé son redoublement. Ses parents étant opposés à ce redoublement, ils ont été reçus le 8 juin 2023 par le chef d'établissement qui a maintenu la décision d'orientation et proposé son affectation en classe de 1ère STAV. La sous-commission d'appel réunie le 14 juin 2023 a confirmé le refus de passage de E B en 1ère STMG. Ce dernier n'est néanmoins pas retourné en classe depuis la rentrée. M. et Mme B, en leur noms propres et en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, demandent la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En premier lieu, il ressort des notes et des appréciations des professeurs figurant sur les bulletins trimestriels de l'année 2022-2023 que Pierre-Emanuel B n'a pas acquis les connaissances suffisantes pour intégrer une classe de 1ère STMG en 2023-2024. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le redoublement lui fait perdre une année dans son parcours scolaire et retarde d'une année son autonomie financière, alors qu'en outre, il envisage d'intégrer après le lycée la filière exigeante de licence STAPS. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que son absence aux cours de seconde depuis la rentrée scolaire résulte d'une phobie scolaire et produisent des certificats délivrés par leur médecin selon lesquels son état de santé nécessite un repos à domicile depuis 4 septembre 2023, il ne résulte pas de l'instruction que Pierre-Emanuel B, qui justifie par ailleurs d'une pratique sportive assidue, ne pourrait pas retourner en classe pour consolider ses acquis afin d'obtenir l'orientation qu'il souhaite. La condition d'urgence ne peut dès lors être regardée comme remplie. 4. En second lieu, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision de la commission d'appel du 15 juin 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les demandes d'injonction présentées par les requérants doivent également être rejetées. 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et M. D B et au ministre de l'éducation et de la jeunesse. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 28 septembre 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2305924_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel