TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305924_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 41 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Patard, conseillère, en application de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique, :
- le rapport de Mme Patard
- les observations orales de Me Boyancé, représentant M. A, qui conclut à l'annulation de la décision portant interdiction de retour et ajoute que la durée de l'interdiction de retour est entachée d'erreur de fait puisqu'il n'a pas déclaré s'opposer à tout retour et d'une erreur d'appréciation compte tenu du fait qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'il n'a fait l'objet que de deux condamnations.
Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, détenu au centre de détention de Gradignan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et l'a interdit de retour pendant une durée de trois ans.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté () ". Aux termes de son article 20 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 39 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d'aide ".
3. M. A est représenté à la présente instance par Me Boyancé, avocate commise d'office. Il n'y a donc pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Gironde a consenti au bénéfice de M. E B, chef de la section éloignement au sein du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux de la préfecture de la Gironde, signataire de la décision en litige, une délégation à l'effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pris en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les obligations de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C F, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, et notamment celles de l'article L. 611-1 1°, et indique que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français où il se maintient sans remplir aucune condition pour y résider. Dans ces conditions, elle présente les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation invoqués par M. A par le biais d'un formulaire type sans aucune précision complémentaire ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bienfondé.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, ni disposer d'attaches durables en France et qu'il est sans domicile fixe. Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces que l'intéressé a été condamné le 27 septembre 2022 pour violence avec usage d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours à une peine de 3 mois de prison, puis le 16 août 2023 pour tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lien d'entrepôt à 4 mois d'emprisonnement, de sorte qu'il doit être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances, nonobstant la circonstance que l'intéressé n'a pas déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par ailleurs, si l'arrêté mentionne à tort que M. A s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, cette seule erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, compte tenu de ce qui vient d'être dit. Par suite les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La magistrate désignée,
J. PATARDLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2305924_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel