TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305924_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 1er août 2023, Mme A C, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 27 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et, dans l'attente, de la munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et, dans l'attente, de la munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de faits ; en effet : • elle a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour le 28 septembre 2022, et non le renouvellement de son précédent titre de séjour ayant expiré le 26 novembre 2021 ; • elle a été admise en deuxième année de bachelor à l'institut pour le développement et la recherche d'action commerciale (IDRAC) Business School de Paris pour l'année 2021-2022, en dépit de la circonstance qu'elle n'avait pas validé l'ensemble de ses crédits au titre du système européen de transfert et d'accumulation de crédit (ECTS) lors de sa première année de bachelor ; • elle a validé sa deuxième année de bachelor à l'IDRAC Business School de Lyon à l'issue de l'année 2022-2023 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet : • elle remplissait l'ensemble des conditions pour obtenir la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " étudiant " et la préfète du Rhône ne pouvait légalement lui opposer l'absence de sérieux dans ses études s'agissant d'une première demande de titre de séjour en qualité d'étudiante ; • à supposer que la décision contestée puisse être regardée comme lui refusant le renouvellement de son précédent titre de séjour portant la mention " étudiant ", elle justifiait du sérieux et de la progression de ses études depuis sa réorientation à compter de l'année 2020-2021 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que le refus opposé à sa demande la prive de la possibilité de poursuivre ses études en alternance au cours de l'année 2023-2024 et l'empêche d'effectuer des recherches d'emplois ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle a décidé d'instruire la demande présentée le 28 septembre 2022 par Mme C comme une demande de renouvellement de son précédent titre de séjour portant la mention " étudiant " compte tenu de la situation personnelle de l'intéressée ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - l'arrêté du 9 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - les observations de Me Zouine, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 9 décembre 2001, est entrée pour la première fois en France, le 18 septembre 2019, munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention " mineur scolarisé ", valide du 10 septembre 2019 au 9 novembre 2020. Après avoir sollicité, le 27 novembre 2020, le " renouvellement " de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris et être retournée dans son pays d'origine, l'intéressée s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valide du 27 octobre 2020 au 26 novembre 2021, qui ne lui a jamais été remise, et déclare être entrée une nouvelle fois sur le territoire national, le 15 octobre 2021, munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " visa de retour - carte de séjour à solliciter ", valide du 14 octobre 2021 au 12 janvier 2022. À la date déclarée du 25 novembre 2021, Mme C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine par l'intermédiaire du téléservice " administration des étrangers en France " (ANEF) mais sa demande a été " clôturée ". Après être retournée dans son pays d'origine, l'intéressée est entrée une nouvelle fois en France munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " visa de retour - carte de séjour à solliciter ", valide du 30 août au 28 novembre 2022 et, le 28 septembre 2022, elle a déposé auprès des services de la préfecture du Rhône, par l'intermédiaire du téléservice ANEF, une demande tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " étudiant " dont l'instruction a été prolongée jusqu'au 1er juin 2023. Par des décisions du 27 juillet 2023, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du lendemain, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer de manière permanente les actes administratifs établis par sa direction, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi et les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Si la requérante soutient que l'autorité préfectorale a entaché la décision en litige d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation qui s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont permis à l'intéressée d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la dernière carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " délivrée à Mme C valide du 27 novembre 2020 au 26 novembre 2021 : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : / () 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire () / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. () ". 5. En l'espèce, il est constant que la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de Mme C, valide du 27 novembre 2020 au 26 novembre 2021, déposée par l'intéressée à la date déclarée du 25 novembre 2021 par l'intermédiaire du téléservice ANEF, avait été " clôturée ", et il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vue délivrer, le 28 septembre 2022, soit postérieurement au délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un document de " confirmation du dépôt d'une première demande de titre de séjour " sur ce même téléservice. Si Mme C soutient, à raison, que ces circonstances faisaient obstacle à ce que sa démarche du 28 septembre 2022 puisse être regardée comme une demande de renouvellement du titre de séjour qui ne lui avait pas été effectivement remis et dont la durée de validité était expirée, elles ne privaient cependant pas l'autorité préfectorale de la faculté de lui opposer, tant les conditions nécessaires à la délivrance d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " que celles exigées pour le renouvellement d'une telle carte de séjour temporaire, afin de tenir compte des circonstances particulières propres à sa situation personnelle, l'intéressée se pensant elle-même dans une telle situation, dès lors qu'elle était inscrite depuis plusieurs années dans des établissements français afin d'y poursuivre des études supérieures. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale aurait entaché la décision en litige d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur de fait en considérant que pouvait lui être opposé le motif tiré de l'absence de sérieux et de progression dans ses études supérieures. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, () le séjour () des étrangers en France () " Selon les termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". Et aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant marocain, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression. 7. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de Mme C, la préfète du Rhône s'est fondée sur l'absence de sérieux et de progression dans ses études supérieures, en relevant, d'une part, qu'après avoir échoué à l'issue de sa 1ère année de licence " Arts-lettres-langues - Information et communication " suivie à l'Université de Nice Sophia Antipolis au cours de l'année universitaire 2019-2020, avec une moyenne générale de 5,80 sur 20 au premier semestre et aucune note au second en raison d'absences injustifiées à toutes les matières, l'intéressée s'était réorientée en 1ère année de bachelor à l'institut pour le développement et la recherche d'action commerciale (IDRAC) Business School de Paris pour l'année 2020-2021, sans toutefois que cette année ne soit " validée par son établissement " compte tenu de sa moyenne annuelle de 10,40 sur 20 et de ses 54 crédits validés sur les 60 requis au titre du système européen de transfert et d'accumulation de crédit (ECTS), d'autre part, qu'elle avait échoué à l'issue de sa 2ème année de bachelor au sein du même établissement durant l'année 2021-2022 avec une moyenne annuelle de " 7 " sur 20 et seulement 20 crédits ECTS validés sur les 60 requis, et, enfin, que si elle s'était de nouveau inscrite en 2ème année de bachelor au sein de l'IDRAC Business School de Lyon pour l'année 2022/2023 et si elle avait signé une demande de modification de son inscription pour bénéficier d'une formation en alternance, elle ne justifiait cependant d'aucun relevé de notes pour cette nouvelle année, ni d'une autorisation de travail, ni même de l'accord de l'établissement pour cette modification. L'autorité préfectorale a également relevé, aux termes de sa décision, qu'il ressortait du parcours de Mme C qu'elle n'avait " validé aucune année ni obtenu aucun diplôme depuis 2019 " et que si les périodes de confinement successives pouvaient " en partie expliquer sa situation ", l'intéressée avait toutefois été absente pendant un an et demi, durant ses quatre années d'études, en France. 8. En l'espèce, si la requérante soutient, à raison, que la préfète du Rhône a entaché la décision contestée d'une erreur de fait en retenant qu'elle n'avait " validé aucune année " depuis le début de ses études supérieures sur le territoire français initiées en 2019, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que sa moyenne annuelle de 10,40 sur 20 et ses 54 crédits ECTS validés sur les 60 requis à l'issue de sa 1ère année de bachelor à l'IDRAC Business School de Paris durant l'année 2020-2021 n'avaient pas fait obstacle à son inscription en 2ème année de bachelor au sein du même établissement pour l'année 2021-2022, il est cependant constant que l'intéressée n'a pas validé cette deuxième année qu'elle a été contrainte de redoubler compte tenu d'une moyenne annuelle de 6,89 sur 20 et 20 crédits ECTS validés sur les 60 requis. Si Mme C précise à cet égard avoir été " empêchée de regagner le territoire national jusqu'au 14 octobre 2021 ", de sorte qu'elle n'avait pas pu " effectuer sa rentrée normalement ", il est toutefois constant que l'intéressée était présente au second semestre de l'année 2021-2022 et il ressort de son bulletin de notes annuel que neuf des dix-huit matières qu'elle n'a pas validées au cours de cette année étaient dispensées au cours de ce second semestre. Par ailleurs, s'il est constant que la requérante a déposé, le 30 mars 2023, une " demande de modification du dossier d'inscription pluriannuel et dossier d'intégration en alternance " en vue d'effectuer une 3ème année de bachelor au sein de l'IDRAC Business School de Lyon pour l'année 2023-2024, et s'il ressort des pièces versées pour la première fois dans le cadre de la présente instance, contrairement à ce que fait valoir l'administration en défense, que l'intéressée a validé sa 2ème année de bachelor dans cet établissement à l'issue de son redoublement, avec une moyenne annuelle de 11,27 sur 20 et 56 crédits ECTS sur les 60 requis, Mme C ne conteste pas n'avoir obtenu aucun diplôme à l'issue de ses quatre années d'études en France alors qu'elle s'apprêtait à y débuter sa cinquième année à la date de la décision contestée. Par suite, et dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision si elle n'avait pas retenu la circonstance tirée de ce que l'intéressé n'avait " validé aucune année " depuis 2019, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur de faits, ni d'erreur de droit et n'a pas davantage fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme C le renouvellement de son titre de séjour au motif qu'elle ne justifiait pas du sérieux et de la progression de ses études supérieures. 9. En cinquième lieu, dès lors que Mme C n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'en qualité d'étudiante et que la préfète du Rhône ne s'est pas prononcée sur son droit au séjour à un autre titre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 10. En dernier lieu, si Mme C soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle la prive de la possibilité de poursuivre ses études en alternance au cours de l'année 2023-2024 et l'empêche d'effectuer des recherches d'emplois, elle n'établit ni même n'allègue avoir obtenu l'accord de l'IDRAC Business School de Lyon pour intégrer une 3ème année de bachelor en alternance suite au dépôt de sa demande présentée en ce sens le 30 mars 2023, ni s'être inscrite en 3ème année de bachelor au titre de l'année 2023-2024, ni même avoir initié de telles recherches d'emplois. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 13. Mme C soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle réside en France depuis le mois de septembre 2019, qu'elle y poursuit des études et des projets professionnels et qu'elle y a " nécessairement noué des relations privées " bien qu'elle retourne " voir régulièrement " les membres de sa famille résidant au Maroc. Toutefois, la requérante, célibataire et sans charge de famille en France où elle n'a été autorisée à séjourner que temporairement dans le cadre de ses études, n'y justifie d'aucune attache particulière suffisamment ancienne, stable et intense. Par ailleurs, il est constant que l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où elle est retournée à plusieurs reprises depuis sa première entrée en France le 18 septembre 2019. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, la préfète du Rhône n'a pas portée une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En dernier lieu, en l'absence d'argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la mesure d'éloignement en litige, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme C doit être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 10 et 13. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 15. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305924_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel