TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2305924_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 980,72 euros en tant qu'elle lui refuse une remise totale de sa dette d'un montant de 6 597,72 euros ; Il soutient qu'il n'est pas en mesure de rembourser une telle somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 19 décembre 2024, le tribunal a invité M. B à produire tout élément relatif à sa situation financière, la composition de son foyer, l'ensemble de ses charges et de ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d'imposition, ses trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 janvier 2025 à 10 heures 30. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, après appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est allocataire du revenu de solidarité active et de l'allocation de logement familiale. Le 27 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a informé qu'il avait reçu la somme totale de 18 148,19 euros alors qu'il n'avait droit qu'à 9 035, 47 euros de sorte qu'il était redevable, d'une part, d'un trop-perçu de 2 515 euros d'allocation de logement familiale pour la période du mois de juin 2021 au mois de novembre 2022 et, d'autre part, d'un trop-perçu d'un montant de 4 617 euros de revenu de solidarité active pour la période allant du mois de mai 2021 au mois d'octobre 2022. M. B a demandé une remise gracieuse de ces dettes. Par deux décisions du 13 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé, d'une part, une remise partielle de 1 980,72 euros de sa dette de revenu de solidarité active et, d'autre part, une remise partielle d'un montant de 1 152,15 euros de sa dette d'allocation de logement familiale. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 lui accordant une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active en tant qu'elle ne lui accorde pas une remise totale. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En l'espèce, M. B soutient qu'il n'est pas en mesure de rembourser les sommes mises à sa charge. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces non contestées produites en défense par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, que l'intéressé perçoit des revenus d'un montant mensuel de 1 496 euros ainsi que des prestations sociales à hauteur de 1 468,58 euros par mois. Il résulte également de ces pièces produites en défense que l'intéressé est marié et père de trois enfants mineurs à charge et qu'il s'acquitte d'un loyer d'un montant de 683,81 euros par mois ainsi que d'une retenue sur ses prestations de 139,95 euros mensuels. Dans ces conditions, et alors que M. B ne produit, au soutien de ses allégations, pas suffisamment d'éléments de nature à apprécier l'ensemble de la situation de son foyer à la date de la présente décision, en dépit de l'invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens pas un courrier du 19 décembre 2024, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation financière, au regard en outre de la remise partielle d'un montant de 1 980,72 euros ainsi que de l'échelonnement des échéances de remboursement de la dette qui lui ont été accordés par la caisse, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire du reste de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 617 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, L. Bousnane Le président, X. PottierLa greffière, C. Leroy La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2305924_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel