TA351ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA35 · 1ère Chambre — 13 mars 2026
- ECLI
- DTA_2305924_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, suivie de pièces enregistrées le 16 novembre 2023, M. et Mme B... et C... A..., représentés par Mes Vic et Douerin, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Plozévet s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’ils ont déposée en vue de la division d’un terrain pour en détacher un lot, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Plozévet de leur délivrer l’autorisation d’urbanisme litigieuse dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour par de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plozévet une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la division parcellaire en litige ne constitue nullement une extension de l’urbanisation ; - le secteur de Kergolier dans lequel s’inscrit le projet correspond à la définition des espaces urbanisés au sens de la loi littoral. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la commune de Plozévet, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé. Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, les requérants ont entendu se désister de leurs conclusions et rejeter la demande de la commune de Plozévet formulée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Terras, - les conclusions de M. Grondin, rapporteur public, - et les observations de Me Tremouilles, représentant la commune de Plozévet. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, M. et Mme A... ont entendu se désister de leur instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Plozévet et de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.... Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Plozévet une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B... et C... A... et à la commune de Plozévet. Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, président, M. Terras, premier conseiller, M. Louvel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026. Le rapporteur, signé F. Terras Le président, signé L. BouchardonLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2026
Référence
DTA_2305924_20260313
Données disponibles
- Texte intégral