TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305925_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Bordeaux Métropole demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai l'aire d'accueil de la Jallère, 24 avenue Labarde à Bordeaux (parcelle cadastrée GT n° 24), gérée par Bordeaux Métropole, faute de quoi il sera procédé d'office à leur expulsion avec le concours de la force publique.
Il soutient que par procès-verbaux des 14 aout 2023 et 23 octobre 2023 il a été constaté que l'aire accueille la présence illicite d'un campement sauvage composé d'une trentaine de personnes et d'une dizaine de caravanes, ainsi que des raccordements illicites en eau et en électricité ; les occupants sans droit ni titre ont refusé d'obtempérer ; il y a urgence à ordonner l'expulsion dès lors que les branchements constatés font courir un risque d'incendie et de pollution dans la distribution d'eau ; l'installation sauvage et les branchements illicites contreviennent à l'impératif de salubrité publique ; cette installation représente aussi un danger pour l'ordre public ; la mesure sollicitée est dénuée de contestation sérieuse ; les occupants ne disposent d'aucun titre ni d'aucune autorisation d'occupation du domaine public;
La requête a été notifiée par voie administrative, aux occupants sans titre, lesquels n'ont présenté aucune observation écrite en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 2 novembre 2023 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, ont été entendus :
- Mme Zuccarello en son rapport ;
- les observations de Me Quevarec qui a maintenu ses conclusions et moyens et précisé que la demande d'expulsion était " sans délai ".
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort des procès-verbaux de constatation établis les 14 août 2023 et 23 octobre 2023 par un commissaire de justice et un brigadier-chef principal de la police municipale de Bordeaux, agent de police judiciaire adjoint, que la parcelle cadastrée section GT n° 24 sur le territoire de cette commune, située 24 avenue Labarde, est occupée par un groupe de personnes et quelques caravanes installés en campement sauvage.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Il résulte de l'instruction que la parcelle en cause, qui appartient à l'établissement public Bordeaux Métropole, a fait l'objet d'aménagements spéciaux pour l'accueil des gens du voyage. Affectée ainsi à un service public, elle relève du domaine public de cette collectivité.
4. En deuxième lieu, il est établi que le site, qui était initialement édifié pour servir d'aire d'accueil des gens du voyage est dans un état de délabrement avancé, les bâtiments étant détruits ou incendiés et qu'elle est désormais dépourvu de tout équipement, en particulier de bornes électriques en état de fonctionnement, de desserte en eau potable, de conteneurs de tri sélectif, de blocs sanitaires en état et de réseau d'assainissement, ainsi que de dispositif de lutte contre l'incendie. En outre, il est également établi que les branchements sauvages électriques cheminent dans les herbes hautes et dans le lit de la rivière " la jallère ", et que les détritus s'amoncèlent. Par suite, l'occupation du terrain génère un risque tant pour la sécurité publique que pour la salubrité publique.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation ". L'occupation du terrain dont s'agit a pour effet d'empêcher son utilisation conformément à son affectation. Par suite, elle porte atteinte au fonctionnement du service public.
6. Il résulte des points précédents que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
7. Enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Bordeaux Métropole est fondé à demander qu'il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section GT n° 24, située 24 avenue Labarde, de quitter ce site sans délai, sous peine de faire l'objet d'une expulsion avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section GT n° 24, située 24 avenue Labarde sur le territoire de la commune de Bordeaux, de quitter ce site sans délai, sous peine de faire l'objet d'une expulsion avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Bordeaux Métropole et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle visée à l'article 1er.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 novembre 2023.
La juge des référés, La greffière,
F. Zuccarello C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2305925_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel