TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305925_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, M. C A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ; - il a méconnu son droit de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté en litige est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; son père a été le président local du BNP (principal parti d'opposition) ; ses biens ont été spoliés ; le requérant a été victime de violences ; il a été mis en cause dans une affaire de viol et de meurtre de manière fallacieuse. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 novembre 2023. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - M. A, n'était ni présent ni représenté ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 10 août 1994 à Madaripur (Bangladesh), est entré sur le territoire français pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 21 octobre 2021. M. A a formé le 20 novembre 2021 un recours contre cette décision. Par une ordonnance du 20 mars 2023, le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours. Par un arrêté du 25 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision du 30 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et cité au demeurant dans les visas de l'arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme B, auteur de cet arrêté, pour signer notamment les décisions faisant obligation aux étrangers en situation irrégulière de quitter le territoire français, avec ou sans délai, et celles fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'incompétence ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 5. Si M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées, fait suite au rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Dans un tel cas, aucune obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis la dernière décision de la Cour nationale du droit d'asile le concernant, ni que l'intéressé aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit pris l'arrêté en litige. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de son droit d'être entendu. 6. En troisième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté en litige du la préfète du Val-de-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, l'arrêté vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la procédure d'asile suivie par le requérant. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours. Enfin, l'arrêté vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la nationalité bangladaise de l'intéressé et indique qu'il ne pourra être reconduit d'office dans un pays où sa vie ou sa liberté sont menacés ou vers un pays où il pourrait être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé manque en fait et doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision lui fixant son pays de renvoi, à un examen individuel et sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 8. En cinquième lieu, d'une part, M. A fait état d'un risque de persécutions en cas de retour au Bengladesh compte tenu du rôle tenu par son père en tant que président local du Bengladesh National Party (BNP), présenté comme étant le principal parti d'opposition, dont les biens ont été spoliés en raison de l'activité politique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée le 21 octobre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 20 mars 2023. Si nonobstant ces décisions défavorables le requérant soutient toujours qu'il ferait l'objet de tels risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir leur réalité. D'autre part, si M. A allègue qu'il ferait l'objet de poursuites pénales engagées contre lui au titre d'un viol et d'un meurtre qui lui seraient imputés, il n'apporte aucun élément probant à la juridiction pour apprécier ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMASLa greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305925
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2305925_20231222
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