TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305926_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2023 et le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Alouini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier en vue de présenter une demande de carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'intéressé entretient une relation de concubinage depuis deux ans ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors que l'arrêté indique que l'intéressé n'a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d'un titre de séjour, alors qu'il a expliqué en garde à vue qu'il préparait un dossier de régularisation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'infraction qui lui est reprochée n'est pas caractérisée ; sa compagne a eu un malaise, et il a dû prendre le volant ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est considéré à tort comme constituant un risque pour l'ordre public et non comme représentant une menace pour l'ordre public ; en prenant le volant alors que sa femme était souffrante, l'intéressé a préservé l'ordre public ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ni transmis de bordereau de pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - les observations de Me Alouini, représentant M. B présent qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Alouini demande la suppression du signalement du profil de son client au système d'informations Convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Elle verse au débat le certificat de résidence de Mme C. Mme C, compagne du requérant, a sollicité la parole. Autorisée par le magistrat désigné à prendre la parole, elle précise le projet de vie commune qu'elle entretient avec le requérant. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré pour M. B a été enregistrée le 27 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 10 juillet 1996 à Djerba (Tunisie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er septembre 2019. M. B a été interpellé le 2 juin 2023 et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis de conduire. Par un arrêté du 2 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B entretient une relation de concubinage avec une compatriote titulaire enceinte de ses œuvres à la date de la décision en litige. A cette fin, le requérant verse au débat un certificat médical établi le 11 septembre 2023 indiquant que la grossesse a débuté en mai 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des factures d'énergie, des relevés de compte bancaire et des factures diverses d'ameublement, que le requérant a résidé avec sa compagne à Villeneuve-Saint-Georges et à Alfortville, ce que Mme C qui était présente à l'audience a confirmé. Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. B et Mme C forment un couple avec une durée de vie commune attestée et suffisante et que le requérant contribue aux charges du couple. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C est titulaire d'une carte de résident valable du 13 février 2020 au 12 février 2030 et qu'elle exerce la profession d'esthéticienne sous un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 18 octobre 2020 par la société Actif Transport Express. Il ressort des bulletins de salaire produits au débat que le requérant a travaillé pour cette société du mois d'octobre 2020 au mois de décembre 2022 pour un salaire mensuel net oscillant entre 1 200 et 1 600 euros par mois. Dans ces conditions, M. B justifie l'existence en France d'une vie privée et familiale stable, et d'une certaine intégration professionnelle. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 8. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 000 euros au titre des frais engagés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 2 juin 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 2 juin 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMASLa greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305926
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TA7722 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2305926_20231222