TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305928_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2305928, C une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A G, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, représenté C N, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 C lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers l'Estonie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros à N en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée C une autorité incompétente ; - il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement dit " H B " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait comme en droit, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable et du type de la requête dont les autorités italiennes ont été saisies ; - elle méconnaît son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement " Dublin B " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit E, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, dès le début de la procédure, C écrit, et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement " Dublin B " ait été conduit C une personne qualifiée, dans le respect de l'exigence de confidentialité, ni qu'il ait été interrogé sur les raisons de son départ d'Azerbaïdjan et l'état de santé de sa femme et de ses enfants ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait quant au lieu de naissance d'une de ses filles, de sorte qu'il n'est pas établi que les autorités estoniennes ont accepté la prise en charge de cette enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et de sa vulnérabilité au sens des articles L. 522-3 et L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 21 de la directive " accueil " ; notamment, l'état de santé de sa femme et de ses trois enfants mineurs n'y sont pas mentionnés ; - l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé C les dispositions de l'article 6, paragraphe 1 du règlement " Dublin B " et C l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'a pas été pris en compte ; en outre il n'est pas établi que les autorités estoniennes ont été informées de leur état de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1 de l'article 17 du règlement " Dublin B ", compte tenu de sa situation de vulnérabilité et de celle de sa famille, incompatible avec un transfert, ainsi que des incertitudes liées aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Estonie ; - il méconnaît l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison des défaillances systémiques que connaît l'Estonie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'existence d'un risque de mauvais traitements en Estonie, ainsi que du risque de renvoi en Azerbaïdjan. C un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés C M. G ne sont pas fondés. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale C une décision du 27 avril 2023. II. Sous le n° 2305929, C une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme J K, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, représentée C N, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 C lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer vers l'Estonie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros à N en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée C une autorité incompétente ; - il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement dit " H B " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait comme en droit, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable et du type de la requête dont les autorités italiennes ont été saisies ; - elle méconnaît son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement " Dublin B " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit E, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, dès le début de la procédure, C écrit, et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement " Dublin B " ait été conduit C une personne qualifiée, dans le respect de l'exigence de confidentialité, ni qu'elle ait été interrogée sur les raisons de son départ d'Azerbaïdjan, son état de santé et celui de ses enfants ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait quant au lieu de naissance d'une de ses filles, de sorte qu'il n'est pas établi que les autorités estoniennes ont accepté la prise en charge de cette enfant ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il y est relevé à tort que ni elle, ni ses enfants n'ont consulté de médecin depuis leur arrivée en France ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et de sa vulnérabilité au sens des articles L. 522-3 et L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 21 de la directive " accueil ", au regard notamment de son état de santé et de de celui de ses enfants, ainsi que d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé C les dispositions de l'article 6, paragraphe 1 du règlement " Dublin B " et C l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'a pas été pris en compte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1 de l'article 17 du règlement " Dublin B ", compte tenu de sa situation de vulnérabilité et de celle de sa famille, incompatible avec un transfert, ainsi que des incertitudes liées aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Estonie ; - il méconnaît l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison des défaillances systémiques que connaît l'Estonie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'existence d'un risque de mauvais traitements en Estonie, ainsi que du risque de renvoi en Azerbaïdjan. C un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés C Mme K ne sont pas fondés. Mme K a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale C une décision du 27 avril 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée ; - et les observations de N, représentant M. G et Mme K, ainsi que les observations de ces derniers, assistés de M. L, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. G et Mme K, ressortissants azerbaïdjanais respectivement nés le 12 décembre 1989 et le 14 mai 1992, déclarant être entrés en France le 26 janvier 2023, ont présenté des demandes d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 13 février 2023. La consultation du fichier Visabio a révélé que les requérants étaient alors en possession de visas délivrés C les autorités lettones pour le compte de l'Estonie, périmés depuis moins de 6 mois. Le 15 février 2023, l'administration a saisi les autorités estoniennes d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptée le 8 mars 2023. C la présente requête, M. G et Mme K demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 7 avril 2023 C lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert vers l'Estonie. 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2305928 et 2305929 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer C un seul jugement. 3. En premier lieu, C un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme M, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F I, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas absent ou empêché, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin B " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteure des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification des décisions étaient conformes à l'article 26-3 du règlement " Dublin B " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, les arrêtés portant transfert de M. G et Mme K aux autorités estoniennes, qui visent notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indiquent que la consultation du fichier Visabio a révélé que les requérants étaient en possession, au moment du dépôt de leurs demandes d'asile, de visas périmés depuis moins de 6 mois, délivrés C les autorités lettones pour le compte de l'Estonie. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante, du critère prévu C le paragraphe 12 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités estoniennes d'une demande de prise en charge. L'arrêté attaqué mentionne que ces mêmes autorités ont expressément accepté cette demande. C ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de M. G et Mme K. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. C suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données C écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, C exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu C les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise C l'autorité administrative de la brochure prévue C les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que les requérants se sont tous deux vu remettre, le 13 février 2023, lors de l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique et à l'occasion de leurs entretiens individuels, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en turc, langue qu'ils ont déclaré comprendre, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites C les dispositions précitées et qui leur ont été communiquées oralement C l'intermédiaire d'un interprète en langue azéri d'ISM interprétariat. C ailleurs, M. G et Mme K ont reconnu que ces documents, dont les pages de garde ont respectivement été signées C ces derniers le même jour, leur ont été remis, ainsi que cela ressort des termes des comptes rendus de leurs entretiens individuels sur lesquels ils ont également apposé leur signature. C suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené C une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies C le demandeur lors de l'entretien. () ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. G et Mme K ont chacun bénéficié de l'entretien individuel mentionné C les dispositions précitées, qui se sont déroulés le 13 février 2023 à la préfecture de Loire-Atlantique, avec l'assistance d'un interprète en langue azéri de la société ISM Interprétariat. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles à leur situation. En outre, aucun élément du dossier n'établit que ces entretiens, qui ont été assurés C un agent habilité de la préfecture réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions de l'article 5 du règlement, n'aurait pas été mené C une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En sixième lieu, si M. G et Mme K font valoir que la décision attaquée mentionne un pays de naissance erroné concernant l'une de leurs filles, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit C suite être écarté. En outre, contrairement à ce que font valoir les requérants, il ressort des pièces produites en défense que les autorités estoniennes ont expressément accepté de prendre en charge cette enfant, ainsi d'ailleurs que les deux autres enfants du couple. 12. En septième lieu, il ressort des pièces des dossiers que Mme K et ses trois enfants avaient, à la date des décisions attaquées, consulté un médecin en France, contrairement à ce qui y est relevé. Il ressort toutefois également des pièces des dossiers que cette inexactitude matérielle n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens des décisions attaquées et n'est C suite pas de nature à les entacher d'illégalité. C suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 13. En huitième lieu, il ressort des pièces des dossiers, notamment des termes des arrêtés attaqués, que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants et de leurs enfants, eu égard notamment à leur état de santé. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 14. En neuvième lieu, les requérants se prévalent de la scolarisation de leurs enfants sur le territoire français, ainsi que de leur état de santé. Toutefois, il n'est pas établi que les enfants de M. G et Mme K ne pourraient pas être pris en charge en Estonie pendant l'examen des demandes d'asile des requérants. En outre, ces derniers n'apportent aucun élément sérieux susceptible de justifier que la convention internationale relative aux droits de l'enfant serait méconnue, alors que la décision n'a ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 6 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises C l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée C un ressortissant de pays tiers ou C un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée C un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre B désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre B afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. C dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée C un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, C les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée C un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 16. Les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliqués dans le respect des droits garantis C la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, C tout moyen, la preuve contraire. 17. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il existerait des raisons sérieuses de croire qu'il existerait en Estonie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les requérants ont d'ailleurs eux-mêmes sollicité la délivrance de visas de court séjour auprès de l'ambassade de Lettonie agissant en représentation de l'Estonie. En outre, les éléments médicaux produits au dossier, concernant Mme K et les trois enfants mineurs du couple, ne suffisent pas à établir que l'état de santé des intéressés les placerait dans une situation de vulnérabilité telle qu'elle ferait obstacle à leur transfert en Estonie. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, du défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1 de l'article 17 du règlement " Dublin B " doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. G et Mme K doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2305928 et n° 2305929 de M. G et Mme K sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Mme J K, au préfet de Maine-et-Loire et à N. Rendu public C mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. 2, 2305929
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TA4423 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2305928_20230523
Données disponibles
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