TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305928_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023 et des pièces enregistrées le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Tarn qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mercier, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève trois nouveaux moyens à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tirés de ce que le préfet ne pouvait prendre une mesure d'éloignement à l'encontre du requérant car il pouvait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit en qualité d'étranger malade, de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit au regard des dispositions combinées du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de ce qu'il n'est pas établi qu'à la date de la mesure d'éloignement le droit au maintien de l'intéressé avait pris fin, - le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibéré présentée pour le préfet du Tarn a été enregistrée le 14 novembre 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, né le 4 avril 1985 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a déclaré être entré sur le territoire français le 10 mai 2022 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 20 mai 2022. Par une décision du 29 novembre 2022, qu'il a contestée devant la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Tarn a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 4. Il résulte de l'arrêté en litige que le préfet du Tarn fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le motif que la demande d'asile qu'a présentée M. B a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 9 février 2023, notifiée le 16 juin 2023. Toutefois, l'intéressé, qui conteste avoir eu connaissance de cette décision de rejet, soutient que le préfet du Tarn, qui n'était pas représenté à l'audience et n'a pas produit de mémoire en défense, n'a pas produit le relevé de l'application Telemofpra permettant d'établir la réalité de la lecture en audience publique d'une telle décision ou, le cas échéant, de la notification de l'ordonnance que la Cour aurait rendue, à la date de la mesure d'éloignement en litige. En outre, il produit une attestation de demande d'asile délivrée par la préfecture du Tarn, valable du 16 mars 2023 au 15 septembre 2023. Dès lors, en l'absence de la preuve du rejet de la demande d'asile de M. B par la Cour nationale du droit d'asile à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Tarn a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées du 4° de l'article L. 611-1 précité et de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions accordant à l'intéressé un délai de départ volontaire de trente jours et portant fixation du pays de renvoi, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 4 juillet 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mercier et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023 Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2305928_20231204
Données disponibles
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