TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2305928_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 25 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Mannessier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée pour une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 11 décembre 1978, est entrée sur le territoire français le 13 janvier 2019, sous couvert d'un visa de type C. Sa demande de titre de séjour du 1er août 2022, au titre de sa vie privée et familiale, a été rejetée par un arrêté du 9 juin 2023 du préfet du Pas-de-Calais qui lui a, par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 juin 2023. Sur la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Le moyen doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le mari de Mme C a sollicité pour elle le bénéfice du regroupement familial en septembre 2021 et que l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour les 21 septembre 2021, 4 février 2022 et 1er août 2022. Dans ces conditions, en fondant notamment son refus de délivrer le titre de séjour sollicité par la requérante, qui est entrée sur le territoire français le 13 janvier 2019, sur le motif tiré de son séjour irrégulier pendant deux ans sans qu'elle ait entamé de démarches pour régulariser sa situation pendant cette période, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait. 4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français, à l'âge de 41 ans, et qu'elle n'y est présente que depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté contesté. Elle y a épousé le 4 août 2021 un compatriote, titulaire d'un titre de séjour de dix ans, valable du 13 juin 2015 au 12 juin 2025, sans que Mme C ne soutienne ni même n'allègue que leur vie commune aurait débuté préalablement au mariage. Le couple n'a pas d'enfant. Si le mari de Mme C souffre de plusieurs pathologies ayant justifié son classement en catégorie 2 avec une pension d'invalidité et l'attribution de la carte mobilité inclusion, mention " priorité ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a besoin d'une aide dans sa vie quotidienne, ni que son épouse serait la seule personne susceptible de lui apporter. Il en est de même en ce qui concerne son plus jeune fils, de nationalité française, né d'une précédente union, seul de ses enfants mineur à la date de la décision attaquée, dont l'autonomie, quand bien même il bénéficie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, malgré une gêne dans la vie sociale. Si la requérante se prévaut en outre de la présence en France de son père, de sa belle-mère et de sa sœur, elle ne l'établit pas. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que Mme C est particulièrement insérée dans la société française. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent du séjour en France de Mme C ainsi que de son mariage et à son absence d'insertion dans la société française, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ne lui délivrant pas le titre de séjour sollicité. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-139 du 26 décembre 2022, publié le 27 décembre 2022 au registre spécial n°173 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de l'illégalité, invoqué par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C, dont l'époux pourra, en tout état de cause, solliciter le bénéfice du regroupement familial à son profit. Le moyen doit, par suite, être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celle relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Babski, premier conseiller, - Mme Grard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, Signé E. GRARDLe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2305928_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel