TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305929_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; il a travaillé en France en qualité d'agent de restauration ; il a effectué des démarches en préfecture pour régulariser sa situation par le travail ; s'il a effectivement méconnu une précédente mesure d'éloignement et qu'il a utilisé par le passé l'identité de Maroufi Hamza, ces faits sont relativement anciens et ils ne sauraient révéler l'existence d'un trouble à l'ordre public ; l'usage d'un faux nom est justifié par la nécessité de trouver un emploi pour subvenir à ses besoins quotidiens ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'intéressé est entré en France le 6 août 2020 sous couvert d'un visa de court séjour ; en dépit d'une précédente mesure d'éloignement, il a pu s'intégrer socialement et professionnellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1995 à Tunis (Tunisie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 26 septembre 2019. M. B a été interpellé par les services de police de Meaux le 8 juin 2023 et placé en garde à vue pour des faits d'usurpation d'identité, de défaut d'assurance et de travail dissimulé et a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de son arrêté, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Si le requérant a fait état lors de son audition de son activité professionnelle, il n'établit pas qu'à la date de l'arrêté en litige il aurait déposé en préfecture un dossier de régularisation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France. Toutefois, si le requérant a déclaré lors de son audition en date du 9 juin 2023 par le brigadier de police en fonction à Meaux en concubinage avec une ressortissante géorgienne qui serait enceinte de ses œuvres, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses déclarations. En outre, si M. B fait valoir qu'il est employé depuis le 1er septembre 2021 dans le secteur de la restauration rapide, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer qu'il bénéficie en France d'une intégration sociale complète. Enfin, M. B, ne saurait être regardé comme étant dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à son départ pour la France à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de M. B, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre du requérant, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, il n'est pas contesté que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. D E C I D E Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au le préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMASLa greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305929
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2305929_20231222
Données disponibles
- Texte intégral