TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305930_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de carte de résident assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où elle ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et poursuivre son activité professionnelle de traductrice ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail. 4. Mme B, épouse A, ressortissante russe née en 1978, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte, un récépissé de demande de carte de résident assorti d'une autorisation de travail. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, épouse A, était titulaire d'une carte de résident valable du 11 janvier 2012 au 10 janvier 2022 inclus dont elle a sollicité le renouvellement. La requérante, qui s'est vue délivrer plusieurs récépissés de sa demande de renouvellement de carte de résident, dont le dernier en date est arrivé à expiration le 7 février 2023, a été convoquée par la préfecture le 9 février 2023. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'elle sollicite, Mme B, épouse A, soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande la place dans une situation précaire dès lors qu'elle ne peut pas justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et y poursuivre son activité professionnelle de traductrice. Il est constant que la requérante sollicite depuis près de deux ans le renouvellement de sa carte de résident et que le préfet ne lui a plus délivré de récépissé de demande de titre de séjour depuis février 2023. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et sur la possibilité de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle et compte tenu de la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme B, épouse A, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par la requérante dans le cadre de la présente instance, ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. En outre, il est constant que le récépissé de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par la requérante, visé par les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, peut être assorti d'une autorisation de travail. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, épouse A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser Mme B, épouse A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, épouse A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Article 2 : L'Etat versera à Mme B, épouse A, une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 décembre 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2305930_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel