TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2305930_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'autoriser, au titre du regroupement familial, l'introduction en France de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée est insuffisamment motivée en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie remplir les conditions pour bénéficier du regroupement familial en faveur de son épouse conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 8 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024. Un mémoire en défense, présenté par la préfète de l'Essonne, a été enregistré le 14 janvier 2025. Par un courrier du 14 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 22 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant au bénéfice de son épouse, dès lors qu'elles ont été présentées au-delà du délai raisonnable d'un an au sens de la jurisprudence du Conseil d'État du 13 juillet 2016, Czabaj, n° 387763. Des observations en réponse à ce courrier, présentées par M. B, ont été enregistrées le 17 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né en 1990, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 avril 2028, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Le préfet de l'Essonne n'ayant pas statué sur sa demande dans le délai de six mois suivant l'enregistrement de sa demande, celle-ci a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de l'attestation de dépôt d'un dossier complet de regroupement familial fait courir le délai de six mois au-delà duquel le silence gardé par le préfet de département fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial. 4. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que des articles R. 421-2 et R. 421-5 du code de justice administrative, qu'en l'absence d'accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont, en principe, pas opposables à son destinataire. 5. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Ces règles sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la présentation de sa demande de regroupement familial, l'OFII a délivré à M. B, le 22 juin 2021, une attestation de dépôt de demande de regroupement familial, qui, ainsi que cette attestation le rappelait expressément, a fait courir le délai de six mois imparti au préfet de l'Essonne pour statuer sur sa demande. Du silence de cette autorité est ainsi née, le 22 décembre 2021, une décision de rejet de la demande du requérant, dont celui-ci a eu connaissance dès cette date, dès lors que M. B avait été clairement informé aux termes de l'attestation de dépôt de sa demande des conditions de naissance d'une décision implicite du préfet. Si le délai de recours contentieux de droit commun d'une durée de deux mois n'est pas opposable à M. B, faute pour l'attestation de dépôt de comporter l'indication des voies et délai de recours contentieux, il ressort toutefois des pièces du dossier que la présente requête a été enregistrée le 20 juillet 2023, soit plus d'un an après la date du 22 décembre 2021, à laquelle il devait considérer que sa demande était rejetée. Si M. B fait valoir qu'il n'est pas pour autant resté inactif, dès lors, d'une part, qu'il a saisi le défenseur des droits et que, d'autre part, son conseil a adressé aux services de la préfecture un courrier du 19 avril 2023 pour qu'il soit apporté rapidement une réponse à sa demande tout en sollicitant la communication des motifs de la décision implicite de rejet, il est toutefois constant que ces démarches n'ont elles-mêmes été effectuées que plus d'un an après le rejet implicite de sa demande de regroupement familial. Les circonstances dont se prévaut M. B ne sont, dès lors, pas de nature à proroger le délai maximum d'un an à compter de cette dernière date, dont il disposait pour contester la légalité du refus du préfet. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête enregistrée le 20 juillet 2023 et dirigée contre la décision implicite rejetant la demande de regroupement familial de M. B sont tardives et, par suite, doivent être rejetées comme étant irrecevables. Par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2305930_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel