TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305931_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. B C, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée a pour effet de précariser sa situation administrative alors qu'il est en France depuis 14 ans et qu'il a créé sa société en dépit de ce qu'il a été victime d'un accident du travail et qu'il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité entre 50 et 75% par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; les délais contentieux relatifs à la contestation d'une décision de refus de renouvellement d'une carte de séjour sont d'une durée d'au minimum deux années ; si la juridiction du fond considère que la décision est illégale, cette décision aura toutefois engendré toutes ses conséquences, puisque, si l'annulation est rétroactive, il aura cependant passé au moins une année en ayant été titulaire d'une carte de séjour temporaire au lieu d'une carte de séjour pluriannuelle. Aucun contrôle de légalité de la décision ne sera donc exercé avant que ses effets ne prennent fin. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que l'auteur de l'acte était compétent ; * elle est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle se fonde uniquement sur la supposée menace grave à l'ordre public ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public ; la condamnation pénale est ancienne puisque datant de 2015 alors qu'il n'a plus fait l'objet de condamnation depuis huit années, de sorte que le préfet ne pouvait se fonder exclusivement sur cette unique condamnation du 28 septembre 2015 pour considérer que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public ; le préfet lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " postérieurement à la condamnation pénale et lors de cette délivrance, en 2017, 2019 et 2021, il a considéré que son comportement ne constituait pas une menace grave à l'ordre public ; son comportement ne constitue pas une menace grave à l'ordre public eu égard à l'ancienneté des faits (plus de 8 années), à la gravité relative des faits commis et à l'isolement du comportement délictueux (une seule condamnation en 2015) et à son comportement depuis (il est inséré dans sa vie privée et professionnelle). Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision contestée ne met pas fin au droit au séjour en France du requérant et ne menace donc pas son activité professionnelle. D'ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément démontrant que la décision aurait pour effet de mettre en péril son activité. - aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son signataire était compétent ; * elle n'est pas entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en tout état de cause, il sollicite au besoin une substitution de base légale, en fondant sa décision sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. * elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public eu égard aux faits et à la circonstance de récidive ; il produit le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le numéro 2305941, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 à 9 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Dahani, substituant Me Leudet, avocate de M. C, en sa présence ; sur l'urgence, elle fait valoir que, si M. C reste effectivement en situation régulière, il est désormais précarisé, puisqu'il ne se verra plus accorder de prêts pour son entreprise, ce qui engendre du stress. En outre, aucun contrôle de légalité de la décision ne sera exercé avant que ses effets ne prennent fin. Si l'annulation est rétroactive, il aura passé au moins une année en ayant été titulaire d'une carte de séjour temporaire au lieu d'une carte de séjour pluriannuelle. Sur le fond, elle fait valoir que la condamnation de 2015 porte sur des délits remontant à 2014 et que le préfet a déjà procédé à une analyse des risques sans que cela ne pose jusqu'à présent de difficultés. Elle s'étonne en outre de la mention de récidive, alors que le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne porte trace que d'une condamnation. M. C conteste en tout état de cause avoir été précédemment condamné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 29 décembre 1977, est arrivé en France en 2009. Depuis le 11 février 2016, il est titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", le dernier étant valable du 11 février 2021 au 10 février 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, M. C soutient que celle-ci a pour effet de " précariser gravement sa situation administrative ", faisant valoir notamment à l'audience, qu'il lui sera désormais impossible de contracter des prêts bancaires et ainsi de développer son entreprise. Alors qu'il n'est pas contesté que la décision, qui procède au renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " pour une durée d'un an, n'a pas de conséquence directe sur sa situation financière, la seule circonstance " d'une situation stressante " ainsi invoquée, sans que ne soit d'ailleurs justifié de projet à court terme de développement de son entreprise, et alors que sa prise en charge en tant que personne handicapée n'est aucunement remise en cause, n'est pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. C une carte de séjour pluriannuelle et lui a délivré un titre de séjour " vie privée et familiale " d'un an. Par suite, sans que le requérant ne puisse sérieusement alléguer de l'impossibilité de voir sa situation jugée avant l'expiration des effets de la décision, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 16 mai 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2305931_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA