TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305932_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre et le 20 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée d'un an ;
2°) d'annuler son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les articles L.251-2, L.234-1, R.234-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est par conséquent entaché d'un défaut de base légale ;
- il méconnaît les articles L.252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pfauwadel, les parties n'étant ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son audition par les services de la police d'Annemasse sur des faits de violences aggravés et menaces de mort sur conjoint, M. A, ressortissant portugais né en 1998, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 14 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction d'y circuler pendant une durée d'un an.
2. L'arrêté a été signé par Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement à la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause doit être écarté.
3. L'arrêté énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a pu, le 14 septembre 2023, présenter des observations qui ont été consignées dans un procès-verbal d'audition établi par un agent de police judiciaire à la suite de son interpellation. Il n'établit pas qu'il aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise, à son encontre, la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu.
6. Aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. " Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". Aux termes de l'article R. 234-3 du même code : " La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition du droit au séjour permanent n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l'étranger pour raisons professionnelles. La continuité du séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement. "
7. M. A soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions précitées dans la mesure où, résidant en France depuis 2016, il bénéficie d'un droit au séjour permanent faisant obstacle à une obligation de quitter le territoire français.
8. Pour justifier de la continuité de son séjour en France, nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent, M. A produit, outre un extrait de son acte de mariage célébré le 16 mars 2017 en Haute-Savoie, des documents portant son nom et l'adresse qu'il partage avec son épouse : un courrier d'EDF du 9 juin 2016, un devis d'assurance automobile du 11 janvier 2017, un échéancier d'EDF du 9 février 2018, une facture de pièce automobile du 18 avril 2018, une facture d'atelier d'un marchand de pneus du 6 décembre 2018, une facture d'un marchand de chaussures et prêt-à-porter italien du 15 décembre 2018, une facture d'un magasin Feu vert du 26 juin 2019, une quittance de loyer du 29 juin 2019, un courrier d'accompagnement d'un certificat d'assurance automobile du 3 juillet 2019, une facture d'un marchand de chaussures et prêt-à-porter italien du 12 février 2020, un devis de réparation d'un magasin Feu vert du 7 septembre 2020, des factures-bons de livraison d'un marchand de pièces automobiles du 16 septembre 2020 et 7 décembre 2020, une facture d'un marchand de chaussures et prêt-à-porter italien du 10 novembre 2021, des avis d'échéance d'une assurance automobile du 6 décembre 2021 et du 6 décembre 2022. A supposer que ces pièces, malgré leur nature, établissent une présence effective de M. A en France, elles ne permettent pas d'attester de la continuité de son séjour en France, au sens des dispositions précitées, en particulier de mars 2017 à février 2018, d'avril 2018 à décembre 2018, de juillet 2019 à février 2020, de décembre 2020 à novembre 2021 et de décembre 2021 à décembre 2022. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a acquis un droit au séjour permanent faisant obstacle à une obligation de quitter le territoire français.
9. Le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent les mesures d'expulsion et non les obligations de quitter le territoire français.
10. Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. "
11. Le requérant soutient que la décision attaquée instaure une discrimination fondée sur la nationalité dès lors que les ressortissants étrangers ne bénéficieraient pas de la présomption d'innocence à l'inverse des ressortissants français. Cependant, les ressortissants étrangers ne se trouvent pas dans une situation identique à celle des ressortissants français au regard du droit au séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. M. A soutient être présent en France depuis 2016 avec son épouse de nationalité française. Toutefois, sa présence continue en France n'est pas établie, ainsi qu'il a été dit au point 8. En outre, il ne dispose pas d'attaches familiales sur le territoire français en dehors de son épouse avec laquelle il n'a pas la possibilité d'entrer en contact en raison du contrôle judiciaire mis en place à la suite de son interpellation le 14 septembre 2023 pour des faits de violences aggravées et menaces de mort. Il ne justifie par aucune pièce de liens amicaux particulièrement intenses et stables sur le territoire français, ni d'une intégration sociale et culturelle. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en est de même de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Permingeat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. Bailleul
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2305932_20231227
Données disponibles
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- Résumé officiel