TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305933_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 12, 14 et 27 juin 2023, Mme B A, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 juin 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Mme A soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - violent les conventions de Genève de 1949 ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - violent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - violent le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 27 et 15 juin 2023, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; - les observations de Me Weinberg, représentant Mme A, qui : * conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; * soutient en outre l'erreur de fait à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * abandonne à l'encontre de l'ensemble des décisions les moyens tirés de l'incompétence de leur auteur, de la violation des conventions de Genève de 1949 et du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; * maintient le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la seule décision portant fixation du pays de destination ; - et Mme A qui indique être une battante et avoir toujours travaillé malgré ses problèmes de santé. Elle voudrait une chance pour pouvoir continuer ce qu'elle aime faire à savoir travailler. Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h16. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 1er mai 1988 à Yaoundé (République du Cameroun), est entrée en France en 2006 ou 2015 selon ses déclarations. L'intéressée a été condamnée le 15 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 1500 euros d'amande avec sursis pour escroquerie et a été interpellée le 7 juin 2023 puis placée le jour même en garde à vue pour des faits de violences avec interruption temporaire d'activité de moins de huit jours et violences sur mineur de moins de quinze ans avec interruption temporaire d'activité de moins de huit jours, en l'espèce un bébé âgé de deux ans. Par deux arrêtés du 10 juin 2023, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai en application des 3° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois. Par le premier de ces arrêtés, elle a été placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans ces arrêtés du 10 juin 2023, à l'exception de celle la plaçant en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 3. À titre liminaire, Mme A a présenté à l'audience un contrat à durée indéterminée accompagné de la déclaration préalable à l'embauche, une attestation de droits à l'assurance maladie valable du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2023, ses cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'État valables de 2011 à 2017, sa carte de séjour temporaire valable di 2020 à 2021, son récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire daté du 18 mai 2021 et ses trois derniers passeports portant des visas Schengen valables en 2004 et en 2006. Ces documents ont été mis au contradictoire par le magistrat désigné même en l'absence du préfet de police de Paris, qui n'était également pas représenté, bien que dûment informé de la date d'audience. 4. Il ressort des pièces du dossier premièrement que Mme A justifie d'un travail au mois de mars 2018 puis d'octobre 2019 à décembre 2021 puis d'un contrat à durée indéterminée à compter de novembre 2022. Si les fiches de paie présentées ne montrent assurément pas un emploi à temps plein, ils démontrent une volonté d'intégration par le travail en France, présentant à l'audience un contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé à compter du 25 avril 2023. Deuxièmement, elle produit également ses cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'État valables de 2011 à 2017 qui, eu égard à leurs conditions d'établissement, justifie une présence sur le territoire. Troisièmement, relativement à la menace à l'ordre public que constituerait son comportement, il y a lieu de noter que les différents procès-verbaux d'audition sont contradictoires quant aux violences alléguées sur le bébé en sorte qu'il est impossible d'établir la matérialité des faits à cet égard. En revanche, l'intéressée reconnaît, tant lors de son audition qu'à l'audience s'être bagarrée avec la mère de l'enfant. Toutefois, la lecture du relevé de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) en date du 8 juin 2023 ne fait état que d'un seul autre fait en 2017, soit il y a presque six ans, sans aucun autre fait depuis lors. Dans ces conditions, le comportement de Mme A, pour aussi répréhensible qu'il soit, ne peut être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public. Quatrièmement, si le préfet fait valoir que l'intéressée a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 26 octobre 2021, produit en défense, il est constant que l'accusé de réception produit est illisible et ne permet donc pas au juge de s'assurer de sa correcte notification. Cinquièmement, si le préfet de police de Paris en défense indique que l'intéressée " déclarait être repartie au Cameroun avant de revenir en juin 2020 ", il ne le justifiait pas alors même qu'elle dispose d'un titre de séjour à compter de juin 2020 et de fiches de paie pour chaque mois des années 2019 et 2020. Sixièmement, si le préfet de police de Paris indique dans la décision en litige que Mme A ne peut présenter un passeport en cours de validité, il n'explique pas comment il a pu le produire deux jours après la décision en litige à l'ambassade du Cameroun lorsqu'il a sollicité un laissez-passer et alors que sur la fiche destinée à la police aux frontières du 12 juin 2023, il ne signale aucune mention dans la partie intitulée " Documents d'identité " mais précise sous cette mention qu'il existe une copie du passeport camerounais en cours de validité. Or, il est constant que l'intéressée justifie d'un passeport en cour de validité. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs de fait qui, si elles n'avaient pas été commises, auraient pu amener le préfet de police de Paris à prendre une décision différente. Par ailleurs, en obligeant Mme A à quitter le territoire, le préfet de police de Paris a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée au regard de son intégration professionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de trente-six mois. Sur les injonctions : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de police de Paris réexamine la situation de Mme A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 8. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme A fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 10. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 11. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a obligé Mme B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de trente-six mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 10 juin 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet Mme B A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 27 juin 2023 à 15h48. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2305933_20230627
Données disponibles
- Texte intégral