TA785ème chambre5ème chambreDésistement
TA78 · 5ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305933_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme E D veuve A, Mme G C épouse B et M. F B, représentés par Me Nalet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le maire du Chesnay-Rocquencourt a délivré à la société Patrignani Aedificat un permis de construire valant permis de démolir n° PC 78158 22 C0012 en vue de la construction de deux immeubles de 11 et 8 logements dont 6 logements locatifs sociaux sur un terrain situé 44-46 rue Pottier dans cette commune correspondant aux parcelles cadastrales AL 86 et AL 88 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Chesnay-Rocquencourt une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, la société Patrignani Aedificat, représentée par Me Brillat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge de chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, présenté sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, la société Patrignani Aedificat, représentée par Me Brillat, conclut :
1°) à la condamnation des requérants à l'indemniser pour un montant de 717 540 euros, à parfaire ;
2°) au rejet de la requête de Mme D Veuve A, Mme C épouse B et M. B et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge de chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la commune du Chesnay-Rocquencourt conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2024.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, Mme D Veuve A, Mme C épouse B et M. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2024, la société Patrignani Aedificat maintient ses précédentes conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, Mme D Veuve A, Mme C épouse B et M. B concluent au rejet des conclusions indemnitaires présentées par la société Patrignani Aedificat et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Patrignani Aedificat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que leur recours ne présente pas un caractère abusif et n'entre ainsi pas dans le champ d'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nalet, représentant Mme D veuve A, Mme C épouse B et M. B, et de Me Soussin, représentant la société Patrignani Aedificat.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête présentée par Mme D Veuve A, Mme C épouse B et M. B :
1. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, Mme D Veuve A, Mme C épouse B et M. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par la société Patrignani Aedificat tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
2. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts () ".
3. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment des moyens présentés à l'appui de leur recours par Mme D Veuve A, Mme C épouse B et M. B, que ce recours ait été mis en œuvre dans des conditions excédant la défense des intérêts légitimes des requérants, et traduise un comportement abusif de leur part. Les conclusions présentées par la société Patrignani Aedificat au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Patrignani Aedificat, qui n'a pas la qualité de partie perdante pour l'essentiel dans le présent litige, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament, dans leur mémoire enregistré le 22 mai 2024, au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens et, d'autre part, de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 500 euros au titre de ces mêmes frais exposés par la société Patrignani Aedificat.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de Mme D Veuve A, Mme C épouse B et M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le maire du Chesnay-Rocquencourt a délivré à la société Patrignani Aedificat un permis de construire valant permis de démolir n° PC 78158 22 C0012 en vue de la construction de deux immeubles de 11 et 8 logements dont 6 logements locatifs sociaux sur un terrain situé 44-46 rue Pottier dans cette commune.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Patrignani Aedificat sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D Veuve A, Mme C épouse B et M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans leur mémoire enregistré le 22 mai 2024 sont rejetées.
Article 4 : Mme D Veuve A, Mme C épouse B et M. B verseront, solidairement, à la commune du Chesnay-Rocquencourt la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Mme D Veuve A, Mme C épouse B et M. B verseront, chacun, à la société Patrignani Aedificat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D veuve A, à la commune du Chesnay-Rocquencourt et à la société Patrignani Aedificat.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d'Esnon, présidente,
Mme Bartnicki, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Grand d'EsnonLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2305933_20240618
Données disponibles
- Texte intégral