TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2305934_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Stéphanie Gaultier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une nouvelle expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d'évaluer précisément les préjudices de toute nature qu'il subit consécutivement à l'accident de la circulation dont il a été victime le 6 septembre 2021 sur la route départementale 35 à Saint-Cyprien (24220). Il demande en outre au juge des référés de mettre à la charge du Conseil départemental de la Dordogne la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que dans son rapport du 27 mars 2023 l'expert a précisé qu'il n'existe pas d'état antérieur, que son état de santé n'était pas consolidé, qu'un nouvel examen clinique serait nécessaire et que ses conclusions sur son préjudice ne sont que temporaires, l'évaluation précise de ses souffrances ne pouvant se faire qu'après consolidation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le Conseil départemental de la Dordogne, représenté par Me Rose-Isabelle Martins Da Silva, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise judiciaire mais formule toutes protestations et réserves d'usage. Il demande en outre que les opérations d'expertise soient étendues à son assureur, la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, lequel devra le relever de toute condamnation éventuellement mise à sa charge. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, la société mutuelle d'assurance des collectivités locales conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme inutile, à titre infiniment subsidiaire prendre acte que la SMACL formule les plus expresses protestations et réserves de responsabilité si l'expertise devait être ordonnée et que les opérations d'expertise ordonnée seront accomplies au frais avancés du requérant. Elle demande en tout état de cause au juge des référés de mettre à la charge de M. B la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut de signature par le requérant ou son conseil. - la requête est inutile car M. B ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage public et le dommage. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'irrecevabilité de la requête : Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-4 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1-1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. ". Il résulte de ces dispositions que dès lors que la requête de M. B a été présentée par la voie de l'application télérecours sa requête est recevable malgré l'absence de signature manuscrite. Par suite l'exception d'irrecevabilité invoquée par la SMACL ne saurait être accueillie. Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Victime d'un accident de la circulation survenu le 6 septembre 2021, vers 18h15, sur la route départementale 35 à Saint-Cyprien (Dordogne), alors qu'il était au guidon de sa motocyclette, M. B a été héliporté à l'hôpital de Périgueux où lui ont été diagnostiqués une fracture bi-malléolaire droite, une fracture cotyle droit non déplacée, une contusion au genou droit, une contusion aux coude et poignet droits, une entorse bénigne du rachis cervical, traumatisme thoracique et un traumatisme crânien. Opéré de la cheville, il a été placé en arrêts de travail successifs et n'a pas pu reprendre son travail. Estimant, sur le fondement des procès-verbaux d'investigations établis par la gendarmerie, qu'il a perdu le contrôle de son véhicule en raison de la présence d'une succession, sur trois mètres de long et un mètre de large, de déformations importantes et non signalisées dans la chaussée litigieuse, il a adressé, le 10 février 2022, une demande préalable d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros au conseil départemental de la Dordogne. Cette demande ayant été rejetée, il a demandé au tribunal de désigner un expert chargé de déterminer et de chiffrer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'il subit en lien avec l'accident de la circulation dont il a été victime et de se prononcer sur son aptitude à exercer ses fonctions de motocycliste de la gendarmerie à la Brigade motorisée de Bergerac et de chargé de mission deux roues motorisés à la préfecture de la Dordogne. Par une ordonnance n° 2201107 du 20 septembre 2022, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur D A visant à déterminer et de chiffrer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'il subit en lien avec l'accident de la circulation dont il a été victime et de se prononcer sur son aptitude à exercer ses fonctions de motocycliste de la gendarmerie à la Brigade motorisée de Bergerac et de chargé de mission deux roues motorisés à la préfecture de la Dordogne. Le rapport de l'expert du 27 mars 2023 indique que l'état de M. B n'est pas consolidé à cette date et est susceptible de modifications. 3. M. B demande au juge des référés de prescrire une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d'évaluer précisément les préjudices de toute nature dont il entend demander réparation au Conseil départemental de la Dordogne. Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, revêt en l'espèce un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise complémentaire et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les dépens : 4. Tout d'abord, la présente instance n'a pas donné lieu à dépens. Ensuite, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu'il fixe les frais et honoraires de l'expertise, de désigner celle des parties qui devra s'en acquitter. Enfin, en vertu de l'article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d'expertise, ressortit à la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l'affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B et par la SMACL sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le docteur D A est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer et entendre les parties et tout sachant ; se faire communiquer tout document utile ; procéder à l'examen du dossier médical de M. B ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) de donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer le lien éventuel entre les séquelles présentées par M. B et l'accident de la circulation du 6 septembre 2021 ; 3°) de dire si les lésions constatées ont entraîné des déficits fonctionnels temporaires et en préciser le ou les taux et la ou les durées ; préciser la part des déficits imputables de manière directe et certaine à l'accident du 6 septembre 2021, en excluant toute autre cause résultant notamment de son état antérieur ; 4°) d'indiquer à quelle date l'état de santé de M. B peut être considéré comme consolidé et dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent en distinguant la part imputable à l'accident du 6 septembre 2021 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ; préciser, le cas échéant, la date à laquelle il pourra être procédé à un nouvel examen ; 5°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par M. B, tels que notamment les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, la perte de gains professionnels, les dépenses de santé () ; en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident du 6 septembre 2021 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 6°) d'indiquer si, eu égard à son état santé actuel M. B peut être regardé comme apte à exercer les fonctions de motocycliste de la gendarmerie à la brigade motorisée de Bergerac et de chargé de mission deux roues motorisés à la préfecture de la Dordogne ; dans la négative, préciser dans quand une reprise peut être envisagée et, le cas échéant, selon quelles modalités ; 7°) d'une manière générale donner tous éléments d'appréciation utiles à la détermination du préjudice subi par M. B. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. B, le Conseil départemental de la Dordogne et la SMACL. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au Conseil départemental de la Dordogne et à la SMACL et au docteur D A, expert. Fait à Bordeaux, le 6 février 2023. Le président, Gil CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2305934_20240206
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