TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305934_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par la Selarl Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 janvier 1988 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Rhône d'abroger l'arrêté d'expulsion du 21 janvier 1988, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus d'abrogation a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en l'absence d'examen préalable de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour la préfète de s'être prononcée sur l'évolution de la menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public et de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - et les observations de Me Guillaume, substituant Me Bescou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1948, résidant au Maroc, a fait l'objet le 21 janvier 1988 d'un arrêté ministériel d'expulsion du territoire français motivé par des condamnations prononcées les 25 octobre 1983, 12 novembre 1985 et 16 décembre 1986 pour des faits répétés de coups et blessures volontaires et d'ivresse publique et manifeste. Par une décision du 12 octobre 1992, le ministre de l'intérieur a refusé d'en prononcer l'abrogation. M. A a sollicité le 6 mars 2023 l'abrogation de cet arrêté du 21 janvier 1988. Par la décision attaquée du 25 mai 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée. ". Aux termes de l'article L. 632-4 du même code : " Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de la décision d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission mentionnée à l'article L. 632-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public sont de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée. L'autorité compétente apprécie le risque en tenant compte notamment des changements intervenus dans la situation personnelle et familiale de l'intéressé et des garanties de réinsertion qu'il présente. 4. En l'espèce, pour refuser d'abroger la décision d'expulsion prise le 21 janvier 1988 à l'encontre de M. A, la préfète du Rhône a considéré, en reprenant les termes de l'avis défavorable émis le 15 mai 2023 par la commission mentionnée à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant ne justifiait pas d'une évolution de sa situation personnelle et familiale, ni de garanties d'insertion sociale sur le territoire français. En se fondant uniquement sur ces éléments, sans se prononcer sur la persistance, à la date de sa décision, de la menace pour l'ordre public que constituerait la présence en France de l'intéressé, la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (). ". 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement nécessairement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône réexamine la demande d'abrogation présentée par M. A. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d'exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 25 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2305934_20240625
Données disponibles
- Texte intégral