TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305935_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée au regard de sa vie privée et familiale ; - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 24 août 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 3 août 1985, est entré pour la dernière fois en France en mars 2021, de manière irrégulière. Il demande au tribunal d'annuler les décisions du 1er juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 2 mai 2023 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision manque donc en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, cette décision vise les textes dont elle fait application et fait état des éléments de la situation administrative et personnelle de M. B sur lesquels le préfet de la Loire s'est fondé pour prendre à son encontre une mesure d'éloignement. Cette mesure est donc suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, la décision attaquée a pour fondement les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 5. Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Et selon l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. M. B, dont le fils cadet est né en janvier 2020, est entré en France pour la dernière fois en mars 2021 après avoir quitté le territoire volontairement peu après sa naissance. De plus, il a reconnu les faits de violence conjugale sur son épouse en juin 2023. Enfin, l'intéressé, qui ne fait état d'aucun projet professionnel précis, ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. De l'ensemble de ces circonstances il résulte qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale d'atteinte disproportionnée. Il n'a pas non plus, pour les mêmes motifs, méconnu l'intérêt de ses deux enfants mineurs, protégé par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En quatrième lieu, selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". M. B n'ayant pas saisi l'autorité administrative d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, il ne peut pas utilement invoquer l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Loire qui ne l'a pas admis au séjour à ce titre. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée à son encontre le 1er juillet 2023. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la mesure d'éloignement contestée, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision subséquente par laquelle l'autorité administrative a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. B à fin d'injonction sous astreinte doivent en conséquence être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2305935_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel