TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2305936_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C A et M. B D, représentés par Me Saïdi, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner une médiation ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de leur donner un rendez-vous en vue du dépôt de leurs dossiers de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, leur demande respective de titre de séjour en procédure dématérialisée les maintient dans une situation irrégulière, les place dans une situation de précarité, les expose à une mesure d'éloignement alors qu'ils remplissent les conditions leur permettant de se voir délivrer un titre de séjour et qu'ils sont accompagnés d'un enfant en situation d'handicap et, enfin, expose M. D à la perte de son emploi ; - la mesure est utile compte tenu du dysfonctionnement du service public ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas d'urgence à statuer, les dossiers des requérants ayant été déposé le 15 novembre 2022 alors que le délai moyen d'instruction est de 10 mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. D, ressortissants tunisiens, déclarent être entrés sur le territoire français en 2017 et y demeurer de manière stable et régulière depuis cette date. Ils exposent avoir sollicité le 15 novembre 2022, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de leurs situations par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne leur a été proposé. Ils demandent, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de leur fixer un rendez-vous afin de déposer leurs demandes de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place, dès octobre 2021, à la préfecture d'Evry un point d'appui numérique spécifiquement dédié aux ressortissants étrangers en situation de fracture numérique ou simplement confrontés à une difficulté technique. Il a également ouvert une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. Enfin, un guichet de dépôt est désormais ouvert à la préfecture pour traiter, sur rendez-vous, les situations de blocage formellement constatées au point d'appui numérique. 6. En l'espèce, Mme A et M. D ont pu déposer, le 15 novembre 2022, leurs dossiers de demande d'admission exceptionnelle au séjour via la procédure " démarches simplifiées ". S'il résulte ainsi de l'instruction que leur demande de rendez-vous sont en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à leur demande de rendez-vous. Par ailleurs, et d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la vie privée et familiale des requérants, qui vivent en France avec leurs deux enfants dont l'un fait l'objet d'un suivi médical, serait menacée dans sa continuité à court terme par l'absence de rendez-vous alors que, entrés en France en 2017 selon leurs déclarations, ils n'ont entamé de démarches en vue de leur régularisation qu'en novembre 2022. D'autre part, et pour les mêmes motifs, il ne résulte pas de l'instruction que les vies professionnelles de Mme A, qui est employée depuis le 24 mai 2022 en qualité de retoucheuse, et de M. D seraient menacées dans leurs continuités à court terme par l'absence de rendez-vous. Par suite, en l'absence pour les requérants de faire état de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A et M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives à la médiation : 8. La faculté pour le juge d'ordonner une médiation en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre de celui-ci. En tout état de cause, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné d'y procéder. Sur les frais d'instance : 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme A et M. D tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 28 août 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2305936_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA