TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305938_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jury-les-Metz a décidé de ne pas reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ainsi que de la décision du 27 janvier 2023 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que ces décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa maladie doit être regardée comme une maladie professionnelle, soit en tant qu'elle relève du tableau des maladies professionnelles, soit en tant qu'elle est hors tableau et, à défaut, en tant qu'elle constitue une rechute de son accident de service survenu le 11 novembre 2014. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le centre hospitalier de Jury-les-Metz, représenté par Me Clamer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens de l'instance. Le centre hospitalier fait valoir : - la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Tily, substituée à Me Clamer, pour le centre hospitalier de Jury-les-Metz. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide médico-psychologique titulaire au centre hospitalier de Jury-les-Metz affectée au service d'accueil spécialisé, a déclaré le 28 janvier 2022 une maladie professionnelle caractérisée par une tendinopathie distale du supra-épineux de l'épaule droite, diagnostiquée le 6 janvier 2022. Par un courrier du 12 juillet 2022, le directeur du centre hospitalier l'a informée que, selon l'expertise médicale réalisée par le docteur A, la maladie diagnostiquée le 6 janvier 2022 pouvait être qualifiée de maladie professionnelle et que pouvait être discutée l'existence d'une rechute à la suite d'un accident de service survenu le 11 novembre 2014. Par ce même courrier, le directeur du centre a informé Mme B que ces conclusions seraient transmises au conseil médical de Moselle pour validation. Le 8 septembre 2022, la formation plénière du conseil médical a émis un avis de non imputabilité au service au motif que la maladie déclarée n'entrait pas dans la liste limitative du tableau des maladies professionnelles n° 57, A. Par une décision du 20 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier de Jury-les-Metz a décidé de ne pas reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B et que les soins à compter du 6 janvier 2022 devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par une décision du 27 janvier 2023, statuant sur le recours gracieux de Mme B daté du 16 décembre 2022, le directeur du centre hospitalier a confirmé sa décision initiale en considérant en outre que Mme B ne remplissait pas davantage les conditions pour voir reconnaître sa maladie " hors tableau " au motif que le taux d'incapacité permanente doit dans ce cas être au moins égal à 25%, ce qui ne semble pas être son cas. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". 3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ". 4. En premier lieu, le tableau des maladies professionnelles annexé à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, mentionne, en son numéro 57, A, " Epaule ", la " Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ". Si la maladie de Mme B diagnostiquée le 6 janvier 2022 est une tendinopathie distale du supra-épineux de l'épaule droite, il ne ressort pas cependant des pièces du dossier, en particulier faute pour la requérante de produire tout élément utile à l'appui de sa demande, qu'en considérant que sa maladie n'entrait pas dans le tableau précité, le directeur du centre hospitalier de Jury-les-Metz a commis une erreur d'appréciation. 5. En deuxième lieu, si Mme B soutient que sa maladie peut néanmoins être reconnue imputable au service, même en n'étant pas mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles, elle n'établit pas et il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que sa maladie entraînerait une incapacité permanente de 25%, comme exigé par les dispositions précitées. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui manipule des patients polyhandicapés, a subi le 11 novembre 2014 un accident de service, après qu'un patient eut violemment tiré son bras droit, lui occasionnant notamment une douleur du supra-épineux. Si la requérante soutient que sa maladie diagnostiquée le 6 janvier 2022 doit être regardée comme une rechute de son accident de service du 11 novembre 2014, elle n'apporte pas suffisamment d'éléments, en particulier médicaux, afin de justifier le bien-fondé de son moyen. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Jury-les-Metz. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier de Jury-les-Metz en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. Enfin, les conclusions du centre hospitalier de Jury-les-Metz présentées au titre des dépens doivent être rejetées comme dépourvues d'objet. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Jury-les-Metz relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Jury-les-Metz. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2305938_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel