TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305940_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Sadoun, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle disposait, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et que la décision attaquée la place dans une situation extrêmement précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ;
* elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle vise l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seul l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 devait être appliqué ;
* elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce que le certificat délivré le 28 avril 2022 avait une durée inférieure à un an.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- la requête, enregistrée le 19 juin 2023, sous le numéro 2305615, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 17 juillet 2023 à 14 heures, M. Riou a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Sadoun, représentant Mme A, qui souligne, s'agissant de l'urgence, que la demande de renouvellement, faite le 28 décembre 2022, n'était pas tardive et, s'agissant de la légalité de la décision attaquée, qu'après une erreur d'orientation dans la filière " sciences de l'information et du document ", l'inscription en L3 (3ème année de bachelor) en responsable du développement et du pilotage commercial est en parfaite cohérence avec le parcours universitaire en Algérie et que les résultats obtenus dans cette filière attestent du sérieux des études ;
- les observations de Me Baller, qui fait valoir, s'agissant de l'urgence, que la demande de renouvellement a suivi de plus de deux mois l'expiration du dernier certificat de résidence et, s'agissant de la légalité de la décision attaquée, que la cohérence du parcours fait défaut, la réorientation étant intervenue après deux ans d'échec en L3 dans la filière " sciences de l'information et du document ".
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 1er juillet 1994, est entrée en France le 15 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Elle a été munie d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", valable du 26 novembre 2018 au 25 mai 2019, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 27 octobre 2022, par un certificat délivré le 28 avril 2022. Par arrêté du 16 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de ce certificat de résidence, fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination de cette mesure et a interdit à l'intéressée le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en tant qu'il porte refus de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, s'il vise l'accord franco-algérien, a pour base légale l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non le premier alinéa du titre III du protocole additionnel à l'accord franco-algérien, qui stipule que : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ".
5. Malgré la circonstance qu'en application, erronée, des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant la délivrance aux étudiants d'un certificat de résidence d'une durée inférieure à un an, Mme A a disposé, en dernier lieu le 28 avril 2022, d'un certificat de résidence valable pour six mois, la décision attaquée, du 16 mai 2023 est intervenue à une date à laquelle Mme A pouvait justifier, à l'appui de sa demande, d'une partie significative des notes obtenues au cours de l'année universitaire 2022/2023. La décision contestée aurait ainsi pu être prise en vertu du même pouvoir d'appréciation si elle s'était fondée sur l'accord franco-algérien et l'intéressée a disposé des mêmes garanties que si cet accord lui avait été appliqué. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de base légale, dont les parties ont été informées, en regardant la décision contestée comme fondée sur les stipulations précitées de l'accord franco-algérien.
6. Il ressort des pièces du dossier que si, après un premier redoublement, Mme A a obtenu, à la fin de l'année universitaire 2019/2020, la validation de l'année L2 de son cursus " sciences de l'information et du document ", les relevés des notes de L3 pour les années universitaires 2020/2021 et 2021/2022, montrent l'absence de validation de chacune de ces deux années du fait non seulement d'ajournements mais de défaillances dans plusieurs matières, c'est-à-dire d'absence de présentation aux examens.
7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A et tels que visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie pour information sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
J.M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305940Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2305940_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel