TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2305940_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 avril 2023, le 8 juin 2023 et le 18 décembre 2023, M. C B et Mme A B, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de l'enfant mineur D B, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal : 1°) d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran rejetant la demande de visa de long séjour pour Mme B et l'enfant D au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Lescs, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les délais d'instruction dès lors que les demandes de visas n'ont pas été traitées dans un délai raisonnable, soit inférieur au délai de 8 mois ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le bénéficiaire de la protection subsidiaire a le droit d'être rejoint par son épouse et ses enfants mineurs dès lors qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil et de mariage produits sont authentiques ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée doit se fonder sur le motif tiré de ce qu'une procédure de retrait de la protection par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est en cours ; - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 28 juin 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il se déclare marié à Mme B. De leur union est né l'enfant D B. Mme B et son fils ont sollicité auprès de l'ambassade de France à Téhéran des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié qui ont été refusés par l'autorité consulaire française le 23 février 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite, dont les requérants demandent l'annulation, rejeté le recours reçu, le 31 mars 2023, contre ces décisions. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 13 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que M. B soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, du fait " qu'en application de l'article L. 561-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification ". 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 5. Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Les requérants soutiennent que l'ensemble des actes communiqués à l'administration sont authentiques. Pour justifier de l'identité du lien de filiation des demandeurs de visa avec le réunifiant, ils versent au débat un acte de mariage établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides indiquant que M. C E B, né le 14 avril 1992 et Mme A B, née le 16 février 1997 se sont mariés le 2 janvier 2015. Il ressort des passeports joints à l'instance que l'identité, la date et lieu de naissance de Mme B sont concordants avec ces renseignements et que le requérant a informé l'office de la naissance de son fils, D B, le 5 janvier 2022. L'authenticité des documents d'état civil versés au débat n'est pas contestée par le ministre de l'intérieur. Par suite, l'identité et le lien de filiation des demandeurs de visa avec le réunifiant doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. 7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Le ministre fait valoir dans un mémoire en défense communiqué le 12 juin 2023, qu'il entend défendre la décision attaquée sur les motifs tirés de ce qu'une procédure de retrait de la protection est en cours devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 9. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 juillet 2023, postérieur à la décision attaquée, l'Office a informé le requérant qu'il ne pouvait séjourner, comme il l'a fait pour la période du 22 mars au 10 juillet 2021, dans son pays d'origine eu égard à la protection accordée, et que de tels faits sont susceptibles de lui faire perdre sa protection. Toutefois, il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu'une procédure de retrait de protection était pendante à l'encontre de M. B à la date de la décision attaquée. Il ne peut donc être procédé à la substitution de motif demandée en défense. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement implique qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de Mme B et de l'enfant mineur D B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lescs renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran en date du 23 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lescs une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui/celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2305940_20240209
Données disponibles
- Texte intégral