TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305940_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme G... B... A..., représentée par Me Lampe, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est entachée d’incompétence à défaut de preuve de l’existence de l’arrêté portant délégation de signature, de la mention expresse sur cet arrêté de la faculté de signer un acte administratif portant refus de titre de séjour et de la publication régulière de cet arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture ; - la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211- 5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle est stéréotypée et ne fait aucune mention des éléments propres à la situation personnelle de la requérante en France ; - le défaut de motivation révèle une absence d’examen particulier de sa situation ; - le préfet n’a pas respecté son droit à être entendu préalablement à l’édiction de la décision en litige tel que posé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la décision méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et est entachée d’une erreur d’appréciation ; - compte tenu de la durée de sa résidence en France, de sa présence constante et continue et des attaches familiales dont elle dispose sur le territoire national, la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - pour les mêmes motifs et dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens avancés par la requérante n’est fondé. Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 février 2024. Mme B... A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et son décret d’application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et n’étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Munoz-Pauziès a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante colombienne née le 1er mai 1989, est entrée régulièrement en France le 31 décembre 2018, munie d’un passeport en cours de validité, revêtu d’un visa étudiant. Elle a par la suite obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiante, le dernier valable du 19 février 2022 au 18 septembre 2022. L’intéressée a sollicité, le 13 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. En premier lieu, Mme C... F..., directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Gironde, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer « toutes décisions pris[es] en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figurent la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». 4. La décision contestée vise les textes dont elle fait application et indique notamment que la requérante ne peut justifier de la réalité et du caractère sérieux de ses études et qu’elle ne démontre aucunement l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France. Elle précise qu’après un examen approfondi de sa situation, l’intéressée ne remplit aucune des conditions prévues par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision contestée, qui n’avait pas à faire état de sa situation personnelle de manière exhaustive, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s’est fondé, et est donc suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni davantage des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, Mme B... A... ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu posé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études. 8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B... A..., le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que la requérante ne pouvait justifier de la réalité et du caractère sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... s’est inscrite à la formation « ABCD’R Academy » pour y suivre des cours de français au titre de l’année scolaire 2019-2020, puis a suivi au cours des années 2021-2022 et 2022-2023, des cours de français langue étrangère niveau B2 dans le but d’améliorer son niveau en langue française, à raison de quatre heures de cours par semaine, sans valider aucun diplôme. Ainsi, compte tenu de l’absence de résultats obtenus et de la faible intensité des formations suivies, l’intéressée ne justifie pas du caractère sérieux de ses études. Dans ces conditions, en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation. 9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 10. Mme B... A... soutient qu’elle est présente en France de manière constante et continue depuis 2018, et qu’elle y dispose d’attaches personnelles et familiales dès lors que son conjoint M. E... D..., ressortissant colombien, y réside régulièrement. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... et M. E... D... sont mariés depuis le 9 décembre 2022, cette union présente un caractère récent à la date de l’arrêté en litige dès lors que les pièces produites ne permettent pas d’établir de manière suffisamment probante l’ancienneté de la communauté de vie. De plus, le caractère constant et continue de la présence en France de la requérante ne saurait être caractérisé, le registre d’état civil faisant état d’un mariage célébré en Colombie. La circonstance que son conjoint réside régulièrement en France ne lui offre aucun droit au séjour. L’intéressée ne fait état d’aucun autre lien privé ou familial intense et stable en France. Par ailleurs, elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, où résident son père, sa mère et ses deux sœurs. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B... A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 doivent être rejetées. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des frais de justice, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G... B... A... et au préfet de la Gironde. Délibéré après l’audience du 22 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le premier assesseur, X. BILATE La présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, M.CORREIA La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2305940_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel