TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305942_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre 2023 et le 19 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lacour, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 28 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'actualisation du fichier national des permis de conduire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions contestées ;
- le décompte des points de son permis de conduire est erroné, n'ayant commis aucune infraction entre le 19 juin 2021 et me 30 juillet 2023, il aurait dû bénéficier d'une restitution de trois points et non de 1 pour l'infraction commise le 11 mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis, les 3 octobre 2019, 28 janvier 2020, 11 mai 2021, 17 juillet 2023, 18 juillet 2023 et 24 juillet 2023, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de la totalité des points figurant sur le capital de son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 19 août 2023, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par une décision du 28 janvier 2020, parue au Journal Officiel de la République française du 31 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a donné compétence à Mme Carolyne Charlet, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, pour signer les décisions de la nature de la décision " 48 SI " en litige dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision " 48 SI " du 19 août 2023, vise notamment les articles L. 223-1, L. 223-3, L. 223-5-1 et R. 223-3 dont elle fait application, récapitule l'ensemble des infractions ayant conduit aux retraits successifs en précisant, pour chacun des retraits de points, la date, l'heure, le lieu de l'infraction, la procédure suivie et le nombre de points retirés. Par suite, alors que l'administration n'a pas l'obligation de rappeler l'ensemble des éléments de la situation du permis de conduire de l'intéressé, la décision précitée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui justifient son édiction, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne les infractions des 28 janvier 2020, 11 mai 2021, 17 juillet 2023 et 18 juillet 2023 constatées par voie de radar automatique :
5. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-15 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées au relevé d'information intégral que produit le ministre de l'intérieur en défense, que d'une part les infractions commises par M. A les 28 janvier 2020, 11 mai 2021, 17 juillet 2023 et 18 juillet 2023 ont été constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique et que d'autre part, il s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions. Il résulte de ces constatations que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention correspondant revêtus des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour M. A d'établir que ces avis étaient inexacts ou incomplets, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur, en prenant les décisions de retrait de point consécutives à ces infractions, aurait méconnu les obligations d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne l'infraction du 3 octobre 2019 ayant donné lieu à un procès-verbal électronique :
8. Il résulte des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du code de procédure pénale que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation et le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
9. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation et le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. M. A n'a pas produit au juge administratif l'avis de contravention en cause afin de démontrer que cet avis était incomplet ou inexact. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le retrait de point consécutif à l'infraction du 3 octobre 2019 est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 du code de la route.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. "
11. Si le requérant soutient qu'il n'a pas commis d'infraction entre le 19 juin 2021 et le 30 juillet et qu'il aurait dû bénéficier non pas d'une restitution d'un point mais de trois. Il ressort du relevé intégral d'information édité le 15 novembre 2023 que M. A a bénéficié de la restitution d'un point sur son permis correspondant à l'infraction du constatée le 11 mai 2021. Les infractions commises le 3 octobre 2019 et le 28 janvier 2020 sont des infractions de quatrième classe ayant donné lieu à un retrait de de trois points pour l'une et de quatre points pour l'autre. Dans ces conditions, le requérant ne pouvait bénéficier des dispositions précitées qu'à l'expiration d'un délai de trois ans sans infractions. Dès lors le moyen ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction afférentes ainsi que les conclusions liées aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°230594Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2305942_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel