TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305943_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. B A et Mme D A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils C, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a implicitement refusé de convoquer Mme A et l'enfant C et d'enregistrer leurs demandes de visa ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de convoquer Mme A et l'enfant C et d'enregistrer leurs demandes de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée s'agissant de décisions relatives à des membres de famille de réfugié, et l'est, en tout état de cause, dès lors que la famille est séparée et tente de déposer des demandes de visas depuis près de six mois, en vain, et alors que l'administration ne propose aucune solution alternative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de leur situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas possible pour l'administration de refuser d'enregistrer une demande de visa, sauf motif d'ordre public ou fraude, et l'administration doit statuer dans les meilleurs délais ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'enregistrement des demandes de visas doit se faire dans un délai raisonnable, alors qu'il n'existe aucune perspective de délai pour leur dépôt ; la circonstance que l'administration manque de moyen pour traiter les demandes est sans incidence dès lors qu'elle est soumise au principe de continuité du service public, qui repose sur la nécessité de répondre aux besoins d'intérêt général sans interruption, de sorte que les autorités consulaires ont l'obligation de faire fonctionner le service des visas de manière continue, effective et régulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de celles présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que, par courriel du 9 mai 2023, il a donné instruction au poste consulaire à Dakar de convoquer les demandeurs de visa. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le numéro 2305994 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 à 9 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Neve, substituant Me Pollono, représentant M. et Mme A, qui maintient ses conclusions, dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'établit pas avoir effectivement donné instruction au poste consulaire français à Dakar de convoquer les demandeurs de visa, ni que cette instruction aurait été suivie d'effets ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui informe le tribunal que des courriels successifs ont été adressés au poste consulaire compétent, sans que celui-ci ne propose de date de rendez-vous pour les requérants, excepté en indiquant que des créneaux sont disponibles en ligne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais bénéficiaire de la qualité de réfugié, et Mme A, son épouse, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a implicitement refusé de convoquer et d'enregistrer les demandes de visas de Mme A et de leur fils, le jeune C A. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Il ne résulte d'aucun élément versé aux débats que les autorités consulaires françaises à Dakar aient proposé un rendez-vous en vue de l'enregistrement des demandes de visa litigieuses, ni qu'elles entendraient à très bref délai se conformer à l'instruction du ministre de l'intérieur et des outre-mer, laquelle, n'est, de surcroît, pas produite. Dans ces conditions, la présente demande ne peut être regardée comme dépourvue d'objet et il y a lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Le moyen soulevé par les requérants, tiré de ce que le refus implicite de convoquer Mme A et le jeune C A, méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Compte tenu de la durée de séparation de M. A, bénéficiaire de la qualité de réfugié en France, de son épouse et de leur fils, circonstance non contestée en défense, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a implicitement refusé de convoquer Mme A et l'enfant C et d'enregistrer leurs demandes de visa. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer Mme A et l'enfant C par les autorités consulaires françaises à Dakar, en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer le versement à Me Pollono d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a implicitement refusé de convoquer Mme A et l'enfant C et d'enregistrer leurs demandes de visa, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer Mme A et l'enfant C par les autorités consulaires françaises à Dakar, en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de M. et Mme A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Pollono. Fait à Nantes, le 23 mai 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2305943_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel