TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2305945_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une médiation ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée le maintien dans une situation irrégulière, le place dans une situation de précarité, l'expose à un risque d'éloignement et fait obstacle à l'instruction de son dossier alors qu'il remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; -la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet de l'Essonne auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier, le 31 juillet 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A déclare être entré sur le territoire français en 2010 et y résidé de manière stable et régulière depuis cette date. Il expose avoir vainement sollicité, le 11 février 2022, du préfet de l'Essonne, l'obtention d'un rendez-vous par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture de l'Essonne ont attribué un rendez-vous à M. B A, fixé au 25 septembre 2023 à 13h30, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions aux fins d'injonction, qui ont perdu leur objet, et d'autre part, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une médiation. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentée par M. B A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et de médiation présentées par M. B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 28 août 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2305945_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA