TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305945_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me C, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement et de lui restituer ses documents de voyage, ou à défaut d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas établie ; - la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - en estimant que les conditions de son séjour en France sont précaires le préfet a commis une erreur de fait ; - en lui refusant un titre de séjour " vie privée et familiale " alors qu'il démontre une stabilité de séjour en France et est parfaitement intégré, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la compétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi n'est pas établie ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - la compétence du signataire de la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de Brest n'est pas établie ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prive de base légale cette décision ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est un ressortissant albanais, né en 1996, est entré une première fois en France en 2013 avec ses parents. Sa demande d'asile ayant été rejetée, le préfet du Finistère a pris à son encontre, le 29 septembre 2015, un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 novembre 2016, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 17 mars 2017. M. B est alors retourné en Albanie, avant de revenir en France et de faire une nouvelle fois, le 17 novembre 2017, l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B est alors reparti en Albanie et est revenu en France le 24 novembre 2018 muni d'un visa de long séjour comportant la mention " étudiant ". Il a obtenu ensuite une carte de séjour portant la même mention, qui a été renouvelée jusqu'au 29 octobre 2022. Le 6 décembre 2022, M. B a sollicité auprès des services de la préfecture du Finistère la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 4 mai 2023, il a modifié cette demande en sollicitant désormais la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 27 septembre 2023 le préfet du Finistère a décidé de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays, dont il a la nationalité, comme pays de destination. 2. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas encore statué. Il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions comprises dans l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 septembre 2023, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exclusion de la réquisition du comptable public. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions comprises dans l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Finistère a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour que ce soit sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui de l'article L. 423-23 du même code. L'obligation de quitter le territoire y est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, sur les mêmes motifs que le refus de titre de séjour. Le préfet y expose également les motifs pour lesquels, selon lui, la mesure d'éloignement ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas M. B à des peines ou traitements prohibées par les stipulations de l'article 3 de la même convention. Les décisions, l'astreignant durant le délai de départ volontaire à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale à Brest et l'obligeant à remettre son passeport à ce même service, sont motivées, en fait, par la circonstance qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, assortie d'un délai de départ volontaire, en droit, par le visa des articles L. 721-7, L. 721-8 et R. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fixant le pays de renvoi est motivée, en droit, par le visa des articles L. 721-3 à L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en fait, par la constatation de la nationalité de M. B et l'analyse de sa situation au regard des stipulations de ce dernier article. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions comprises dans l'arrêté attaqué seraient insuffisamment motivées doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre le refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Si M. B se prévaut de son entrée en France dès 2013, il est constant qu'une fois sa demande d'asile rejetée, il a fait l'objet entre le 29 septembre 2015 et 17 novembre 2017 de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et que, s'il a exécuté deux de ces arrêtés, il est revenu en France et s'y est maintenu sans justifier, jusqu'en novembre 2018, d'un droit au séjour. Il est entré en dernier lieu sur le territoire français le 24 novembre 2018 en qualité d'étudiant et y a séjourné régulièrement jusqu'à l'expiration de son dernier titre de séjour " étudiant " le 29 octobre 2022. M. B fait valoir qu'il parle couramment français, qu'il a obtenu un baccalauréat technologique en France en 2017 et s'est inscrit en licence de langue étrangère appliquée " anglais, espagnol " à l'Université de Bretagne occidentale, formation qu'il a toutefois abandonnée en 2021, avant son terme, alors qu'il était en troisième année. Il soutient qu'il n'a plus de famille en Albanie et que s'il est hébergé par ses parents, qui sont titulaires de cartes de séjour pluriannuelles, il les prend en charge financièrement et a toujours travaillé lorsque cela était possible. Il fait valoir qu'il a ainsi été livreur pendant 7 mois durant ses études, puis qu'il a travaillé à compter du 25 juillet 2022 pour la société Métro et depuis le 7 octobre 2023 pour un restaurant dénommé la Brasserie. Toutefois, M. B ne justifie pas de ses conditions d'existence à la date de la décision attaquée, par la production d'un bulletin de paie établi par la société Métro au titre du mois de mars 2023, alors que le préfet relève que cet employeur n'a pas déposé pour lui de demande d'autorisation de travail et qu'il a renoncé à sa demande de titre de séjour " salarié ". Par ailleurs, le récépissé de demande de carte de séjour qui lui avait été délivré ne l'autorisait à travailler qu'à titre accessoire. La production d'une facture d'un fournisseur d'électricité datée du 24 octobre 2023, postérieure à l'arrêté attaqué, démontre certes qu'un contrat de fourniture d'électricité a été établi au nom du requérant à l'adresse du domicile de ses parents, mais ne suffit pas à établir que M. B les prenait en charge financièrement, alors que sa mère est titulaire d'un titre de séjour " salarié ". L'extrait de relevé de compte capturé à partir de l'écran d'un téléphone portable, présenté comme justifiant du paiement de factures par le requérant, est quant à lui dépourvu de force probante, à défaut notamment d'identifier le titulaire du compte en cause et l'origine des fonds y transitant. La conclusion le 7 octobre 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, avec la SARL Sorerest d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste au sein du restaurant " la Brasserie " n'établit pas la capacité d'insertion professionnelle du requérant, dès lors qu'il produit également, un nouveau contrat de travail à durée déterminée conclu le 24 novembre 2023, soit durant la période d'essai du précédent contrat de travail, pour un poste de serveur au sein d'un autre restaurant. Par ailleurs, M. B qui était âgé de 27 ans à la date de l'arrêté attaqué et n'a pas vocation à vivre avec ses parents, ne fait mention dans sa requête, ni de son frère, M. D B, ni de sa conjointe Mme E B. Or, M. D B a fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les 29 septembre 2015, 1er août 2018 et 15 décembre 2020 et, à défaut de tout élément contraire au dossier, il doit être regardé comme ayant rejoint l'Albanie. Mme E B, que le requérant a épousée en Albanie le 16 avril 2018, est entrée en France, le 22 août 2018, afin de solliciter l'asile et a fait l'objet, après le rejet de cette demande, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 13 mai 2019. Selon l'une des attestations produites par M. B, qui indique qu'il recherchait alors un emploi pour elle, elle séjournait toujours irrégulièrement en France en 2021 et 2022. Le requérant n'établissant pas que son épouse aurait vocation à séjourner régulièrement en France, rien ne s'oppose à ce qu'ils retournent vivre en Albanie, où les parents du requérant pourront leur rendre visite, si eux-mêmes ne reviennent pas en France pour les rencontrer. Au regard de l'ensemble de ces éléments, si M. B établit avoir des liens personnels anciens en France, il n'établit pas qu'ils ont une intensité et une stabilité telles qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet du Finistère aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point précédent. 8. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 6, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que les conditions de séjour de M. B étaient précaires après avoir relevé que son dernier employeur n'avait pas obtenu d'autorisation de travail et qu'il était hébergé par sa mère. Par ailleurs, le moyen, qualifié par le requérant d'erreur de fait, tiré de ce que le préfet n'aurait pas fait état de sa scolarité en France qui a abouti à l'obtention du baccalauréat en 2017, manque en fait, dès lors que l'arrêté mentionne l'ensemble des séjours effectués par le requérant en France et relève qu'il a obtenu un diplôme d'études en langue française (DEFL) niveau B1 le 3 novembre 2016 et le baccalauréat en juillet 2017. 9. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de cet article et que le préfet ne s'est pas placé d'office sur leur fondement pour examiner sa situation. 10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. B un titre de séjour a été précédée d'un examen complet de sa situation. En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire : 11. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les motifs énoncés au point 6. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement aurait pour M. B des conséquences d'une exceptionnelle gravité, par suite le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été précédée d'un examen complet de la situation de M. B. En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision fixant le pays de renvoi : 14. Il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi a été précédée d'un examen complet de la situation de M. B. Au demeurant, l'argumentation présentée par le requérant pour contester cette décision concerne uniquement les effets de la mesure d'éloignement du territoire français et non les effets de la détermination du pays de renvoi. En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision astreignant M. B à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale et la décision l'obligeant à remettre son passeport : 15. M. B ne démontrant pas que les décisions visées ci-dessus auraient sur sa vie privée et familiale des conséquences propres et autres que celles des autres décisions figurant dans l'arrêté attaqué et constitueraient ainsi des contraintes disproportionnées au but qu'elles poursuivent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 16. M. B qui n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut valablement invoquer cette illégalité, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale et de la décision l'obligeant à remettre son passeport 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B en annulation des décisions comprises dans l'arrêté du 27 septembre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 19. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par M. B sur le fondement de ces dispositions, doit être rejetée D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2305945_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel