TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305945_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder la protection contre l'éloignement ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à lui verser directement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2024. Des pièces, présentées pour le requérant, ont été enregistrées le 25 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1985, est entré en France le 15 octobre 2015 muni d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 15 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé a sollicité le bénéfice de la protection contre l'éloignement le 21 mai 2021. Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal a rejeté le recours présenté contre l'arrêté du 15 avril 2021. Par arrêt du 22 mars 2022, la cour administrative de Nancy a annulé le jugement du tribunal du 29 juillet 2021 et l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B le 15 avril 2021. Par décision du 21 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de protection contre l'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision en date du 11 mars 2024, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié. (). ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin, lorsqu'elle a rejeté, le 21 juin 2022, la demande de protection contre l'éloignement dont elle était saisie, a estimé que M. B faisait encore l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est précisé " je vous rappelle que vous résidez irrégulièrement sur le territoire français et qu'il vous appartient donc de quitter le territoire dans les plus brefs délais ". Or, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant le 15 avril 2021 a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 mars 2022. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, une autre mesure d'éloignement était encore en vigueur contre l'intéressé. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'administration n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Par jugement du même jour, le tribunal a rejeté la requête de M. B contre l'arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ainsi, dans ces circonstances, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction susvisées doivent être rejetées. Sur frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 21 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de protection contre l'éloignement présentée par M. B est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2305945_20240514
Données disponibles
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