TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305946_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dujardin, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale ou salariée, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, car le préfet a indiqué que toute sa famille résidait au Cameroun alors que sa mère est décédée, qu'il n'a jamais connu son père et qu'il n'a pas de frères et sœurs ; - le préfet a commis une erreur de droit, car il n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sous l'angle de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations des articles 3 et 4 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale. Le préfet du Tarn a informé le tribunal, le 7 novembre 2023, de ce que M. B a été assigné à résidence, par une décision du 27 septembre 2023, à compter du 4 octobre 2023 dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Maquet, substituant Me Dujardin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 10 février 2000 à Douala (Cameroun), a déclaré être entré sur le territoire français le 13 juin 2017. Il a sollicité une première admission exceptionnelle au séjour le 18 octobre 2018 en tant que travailleur salarié. Le 29 janvier 2019, la préfecture du Tarn lui a opposé un refus de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 3 octobre 2019, confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête formée par M. B à l'encontre de cet arrêté. Le 14 février 2020, l'intéressé a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet du Tarn a, une nouvelle fois, rejeté sa demande et lui a notifié une seconde obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 10 novembre 2021, la préfète du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de cet arrêté. Le 14 avril 2023 l'intéressé a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 27 septembre 2023, la même autorité a assigné l'intéressé à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours, à compter du 4 octobre 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 3. Par un arrêté daté du 27 septembre 2023, le préfet du Tarn a assigné M. B à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours, à compter du 4 octobre 2023. Du fait de cette assignation à résidence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale de ce tribunal. Par suite, l'examen des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour doit être renvoyé devant une formation collégiale du tribunal. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que M. B ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Par suite, la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Dès lors, les moyens d'erreur de droit invoqués sur ces points doivent être écartés. 7. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet du Tarn a entaché sa décision d'erreurs de fait en mentionnant que toute sa famille résidait au Cameroun alors que sa mère est décédée, qu'il n'a jamais connu son père et qu'il n'a pas de frères et sœurs. Toutefois, le préfet a seulement indiqué que la famille de M. B résidait au Cameroun sans identifier précisément les membres la composant. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a précisé dans la demande de titre de séjour qu'il a déposée le 8 janvier 2020 qu'il avait son père, une sœur et deux frères au Cameroun. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention franco-camerounaise : " Pour un séjour de plus de trois mois, () les nationaux camerounais, lors de la demande du visa français, doivent être munis des justificatifs prévus aux articles 4 à 7 ci-après, en fonction de la nature de l'installation envisagée / Ils doivent, à l'entrée sur le territoire de l'État d'accueil, être munis d'un visa de long séjour et pouvoir présenter, le cas échéant, les justificatifs mentionnés aux articles 4 à 7 ". Aux termes de l'article 4 de cette même convention : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : 1. D'un certificat médical délivré par tout médecin agréé, en accord avec les autorités sanitaires du pays d'origine, par le représentant compétent du pays d'accueil et visé par celui-ci ; 2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". 9. Il résulte de la décision en litige que le préfet du Tarn a indiqué que M. B ne justifie pas d'un visa de long séjour lui permettant d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié en vertu des stipulations des articles 3 et 4 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994. Si l'intéressé allègue ne pas avoir sollicité de titre de séjour sur ce fondement, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet examine d'office cette possibilité. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de ces stipulations en se livrant à cet examen ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 11. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 12. D'une part, il résulte de la motivation de la décision contestée que le préfet du Tarn a considéré que le requérant, célibataire et sans enfant, et dont la famille vivait au Cameroun, n'apportait pas d'éléments lui permettant de démontrer des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire français et ne justifiait pas ainsi de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dès lors, le préfet a, contrairement à ce que soutient M. B, examiné si celui-ci pouvait faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale ". Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 13. D'autre part, M. B, qui déclare être entré en France le 13 juin 2017, se prévaut de l'obtention en 2020 d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en maçonnerie, d'une inscription, pour l'année 2020-2021 en CAP " peintre, applicateur revêtements " pour compléter sa formation initiale, d'avoir effectué des stages professionnels, d'avoir signé le 13 avril 2023 un contrat à durée indéterminée avec une société de construction en qualité d'aide-couvreur et d'avoir tissé des liens personnels avec son entourage, en produisant de nombreuses attestations à l'appui de ses allégations. Il soutient également ne plus avoir de liens avec son pays d'origine depuis le décès de sa mère en juillet 2019. Toutefois, alors qu'il est constant que M. B, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, s'est maintenu sur le territoire français en dépit de deux mesures d'éloignement prononcées à son encontre le 29 janvier 2019 et le 10 novembre 2021, dont la légalité a été confirmée par les juridictions qui ont été saisies à cet égard d'un recours, qu'il est célibataire et sans enfant, et alors qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches avec son pays d'origine et qu'il résulte de ce qui précède que le contrat de travail qu'il a signé n'est pas en lien direct avec sa qualification, les éléments dont il se prévaut ne sont suffisants pour caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, la décision de refus de séjour attaquée ne porte pas à au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que cette même autorité aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être également écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour. Par voie de conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. S'agissant des autres moyens dirigés contre la mesure d'éloignement : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 18. En vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision de refus de titre de séjour étant motivée, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, la décision en litige, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, qu'être écarté. 19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet du Tarn se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. 20. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 15 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 21. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du du Tarn du 6 juillet 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Dujardin la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour contenu dans l'arrêté du préfet du Tarn du 6 juillet 2023, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dujardin et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2305946_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel