TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305946_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. F A, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant H D, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer des visas de court séjour à Madame B C et à H D a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Il doit être regardé comme soutenant que : - le motif du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et celle des demandeurs. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2023 à 17h00. Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 22 février 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Des demandes de visas de court séjour ont été déposées au bénéfice de Mme B C et de son fils H D, ressortissants bangladais, auprès de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 10 mars 2023, dont le requérant, conjoint et père des demandeurs, demande au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 3. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission de recours au requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, à savoir : " il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et l'enfant E Yaesin ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en vue de rendre visite au requérant, époux et père des demandeurs, lequel réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 17 août 2024. Toutefois, en se bornant à produire l'acte de mariage des époux, une attestation d'accueil, des bulletins de salaire, des relevés bancaires de Mme C ainsi qu'une assurance voyage, le requérant, qui au demeurant soutient avoir déposé une demande de regroupement familial au bénéfice des demandeurs auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration, ne démontre pas que ces derniers disposeraient de garanties de retour suffisantes permettant d'écarter le doute raisonnable quant à leur volonté de quitter le territoire français avant l'expiration des visas demandés. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour le motif cité au point précédent. 5. En second lieu, le requérant ne verse aucun élément permettant de démontrer l'intensité et la continuité des liens l'unissant aux demandeurs. Par ailleurs, l'intéressé ne soutient ni même n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de leur rendre visite au Bangladesh, ce qu'il indique au demeurant avoir fait à plusieurs reprises. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle des demandeurs. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2305946_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel