TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305946_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et au fichier des personnes recherchées ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'il est reconnu, notamment, par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-20 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n° 2305946 du 26 janvier 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, première conseillère, - les observations de Me Bellal, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 14 janvier 1984, déclare être entré en France le 5 mai 2011. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, laquelle lui a été refusée par une décision du 26 juillet 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 novembre 2013. Le 1er février 2019, le préfet du Nord lui a délivré un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé jusqu'au 25 juin 2022. Le 1er juin 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". Par un arrêté en date du 19 juin 2023, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par le jugement n° 2305946 du 26 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal a rejeté les conclusions de M. B présentées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français et a renvoyé devant la formation collégiale les conclusions relatives à la décision portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions qui s'y rattachent. Par suite, le présent litige ne porte plus que sur ces dernières conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 24 mai 2022 publié le même jour au recueil n° 129 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Aux termes de l'article 51 de la même Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. / () ". 5. Il résulte en premier lieu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s'adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie ou non d'un délai de départ volontaire qu'elle fixe, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision fixant le délai de départ volontaire, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 8. M. B ayant été en mesure de présenter des observations pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision en litige et de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en comprendre et d'en discuter les motifs, et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. En outre, contrairement à ce qu'affirme le requérant, la décision en litige vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Enfin, M. B ne peut utilement invoquer l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. " ; 11. D'une part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. Par conséquent, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. D'autre part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 13. Pour refuser à M. B la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ", le préfet du Nord a considéré que la présence de l'intéressé constituait une menace grave et actuelle à l'ordre public. Il n'est pas contesté que M. B a fait l'objet d'une composition pénale le 9 novembre 2021 pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 8 novembre 2021. M. B a également été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 19 mai 2022, à une peine de huit mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire total durant dix-huit mois comprenant une interdiction de paraître au domicile de la victime pour des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été partenaire lié par un pacte civil de solidarité, commis entre le 9 novembre 2021 et le 23 novembre 2021 et pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis dans la nuit du 21 novembre 2021. S'il est vrai que ces faits n'ont pas été commis en état de récidive légale comme l'indique le préfet du Nord dans sa décision, les appels téléphoniques malveillants et les menaces de mort sont intervenues immédiatement après que M. B s'est vu notifier une composition pénale pour les faits de violences par conjoint. Par ailleurs, ces faits constituent des atteintes aux personnes graves. Par ailleurs, si le requérant dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 janvier 2022 et d'une autorisation de travail délivrée le 27 octobre 2022, il n'établit pas disposer, à la date de la décision en litige, du visa de long séjour requis à l'article 9 de l'accord franco-algérien, ainsi que le fait valoir en défense le préfet du Nord. Dans ces conditions, eu égard à la nature, la gravité la répétition et le caractère récent des faits, en estimant que la présence de ce dernier en France constituait une menace à l'ordre public et en refusant, en conséquence, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public doit être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5 au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (). ". Ces stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 15. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en 2011 sans l'établir, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé jusqu'au 25 juin 2022, à raison du pacte civil de solidarité qu'il a contracté avec une ressortissante française le 16 novembre 2017. Toutefois, cette relation a été rompue à la suite des faits délictueux commis par M. B sur sa compagne, mentionnés au point 13. S'il ressort du formulaire de demande de titre de séjour que M. B a déclaré être père de trois enfants résidant en France, dont il n'a su indiquer la date de naissance et qui ne portent pas son nom, il ne l'établit pas. Célibataire et sans enfant à charge, M. B se prévaut de la présence de trois frères en France mais sans établir qu'il entretiendrait avec eux des liens d'une particulière intensité. La circonstance qu'il soit hébergé par un cousin et qu'il travaille depuis le mois de janvier 2022 est insuffisante à établir qu'il a noué, sur le territoire français, des liens particulièrement intenses, anciens, et stables. Par suite, M. B, qui n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu ces stipulations. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1o Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2o Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 17. D'une part, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens, de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figure la consultation, prévue par les articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement des stipulations de l'accord bilatéral précité, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises. 18. D'autre part, si le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 19. Si les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont de portée équivalente aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet article ne figure pas au nombre de ceux, visés par l'article L. 432-13 de ce code cité au point 16, prévoyant la délivrance d'un titre de séjour dont le refus impose la saisine de la commission du titre de séjour. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 15, M. B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont les stipulations sont de portée équivalente aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité par l'article L. 432-13 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 20. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. En huitième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, non assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 23. En neuvième et dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. Sur les frais liés au litige : 25. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet du Nord, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 26. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Nord présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteure, signé L.-J. Lançon Le président, signé J.-M. RiouLa greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2305946_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel