TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2305946_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale ou salariée, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors que le préfet a indiqué que toute sa famille résidait au Cameroun alors que sa mère est décédée, qu'il n'a jamais connu son père et qu'il n'a pas de frères et sœurs ; - le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sous l'angle de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations des articles 3 et 4 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-camerounaise, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 10 février 2000 à Douala (Cameroun), a déclaré être entré sur le territoire français le 13 juin 2017. Il a sollicité une première admission exceptionnelle au séjour le 18 octobre 2018 en tant que travailleur salarié. Le 29 janvier 2019, la préfecture du Tarn lui a opposé un refus de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 3 octobre 2019, confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête formée par M. C à l'encontre de cet arrêté. Le 14 février 2020, le requérant a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet du Tarn a, une nouvelle fois, rejeté sa demande et lui a notifié une seconde obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 10 novembre 2021, la préfète du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de cet arrêté. Le 14 avril 2023 l'intéressé a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 27 septembre 2023, la même autorité a assigné le requérant à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours, à compter du 4 octobre 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2305946 en date du 14 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi édictées à son encontre le 6 juillet 2023. Il a également procédé au renvoi devant la formation collégiale de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de ses conclusions accessoires. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer, par le présent jugement, que sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, celles à fin d'injonction et aux frais d'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons pour lesquelles le préfet du Tarn a considéré que M. C ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Par suite, la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Dès lors, les moyens d'erreur de droit invoqués sur ces points doivent être écartés. 6. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet du Tarn a entaché sa décision d'erreur de fait en mentionnant que toute sa famille résidait au Cameroun alors que sa mère est décédée, qu'il n'a jamais connu son père et qu'il n'a pas de frères et sœurs. Toutefois, le préfet a seulement indiqué que la famille de M. C résidait au Cameroun sans identifier précisément les membres la composant. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a précisé dans sa demande de titre de séjour, déposée le 8 janvier 2020, qu'il avait son père, une sœur et deux frères au Cameroun. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. D'une part, il résulte de la motivation de la décision contestée que le préfet du Tarn a considéré que le requérant, célibataire, sans enfant, et dont la famille vivait au Cameroun, n'apportait pas d'éléments lui permettant de démontrer des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire français et ne justifiait pas ainsi de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dès lors, le préfet a, contrairement à ce que soutient M. C, examiné si celui-ci pouvait faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, invoqué sur ce point, doit être écarté. 10. D'autre part, M. C, qui déclare être entré en France le 13 juin 2017, se prévaut, de l'obtention en 2020 d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en maçonnerie, d'une inscription, pour l'année 2020-2021 en CAP " peintre, applicateur revêtements " pour compléter sa formation initiale, d'avoir effectué des stages professionnels, d'avoir signé le 13 avril 2023 un contrat à durée indéterminée avec une société de construction en qualité d'aide-couvreur et d'avoir tissé des liens personnels avec son entourage, en produisant de nombreuses attestations à l'appui de ses allégations. Il soutient également ne plus avoir de liens avec son pays d'origine depuis le décès de sa mère en juillet 2019. Toutefois, il est constant que M. C, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, s'est maintenu sur le territoire français en dépit de deux mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 29 janvier 2019 et 10 novembre 2021, dont la légalité a été confirmée par les juridictions qui ont été saisies à cet égard d'un recours, qu'il est célibataire, sans enfant, qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches avec son pays d'origine et que le contrat de travail qu'il a signé n'est pas en lien direct avec sa qualification. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut le requérant ne sont pas suffisants pour caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 : " Pour un séjour de plus de trois mois, () les nationaux camerounais, lors de la demande du visa français, doivent être munis des justificatifs prévus aux articles 4 à 7 ci-après, en fonction de la nature de l'installation envisagée. / Ils doivent, à l'entrée sur le territoire de l'État d'accueil, être munis d'un visa de long séjour et pouvoir présenter, le cas échéant, les justificatifs mentionnés aux articles 4 à 7. ". Aux termes de l'article 4 de cette même convention : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession :/ 1. D'un certificat médical délivré par tout médecin agréé, en accord avec les autorités sanitaires du pays d'origine, par le représentant compétent du pays d'accueil et visé par celui-ci ; / 2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. " 12. Il résulte de la décision en litige que le préfet du Tarn a indiqué que M. C ne justifie pas d'un visa de long séjour lui permettant d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié en vertu des stipulations des articles 3 et 4 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994. Si le requérant allègue ne pas avoir sollicité de titre de séjour sur ce fondement, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet examine d'office cette possibilité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de ces stipulations en se livrant à cet examen ne peut qu'être écarté. 13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, la décision de refus de séjour attaquée ne porte pas à au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que cette même autorité aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Tarn du 6 juillet 2023 portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Les conclusions à fin d'annulation de M. C étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Dujardin la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du préfet du Tarn du 6 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Dujardin et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente Mme Soddu, première conseillère, Mme Mérard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. La rapporteure, N. SODDU La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2305946_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel