TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305947_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme D A, représentée par Me Le Guédard, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 610-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Manon Ballanger pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté : - le rapport de Mme Manon Ballanger, - et les observations de Me Pitel-Marie, avocate de Mme A qui reprend et précise les termes de ses écritures, et celles de Mme A, assistée d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante nigériane, née le 7 janvier 1993, est entrée en France le 2 juillet 2019 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile le 22 juillet suivant. Par un arrêté du 2 décembre 2019, la préfète de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes en charge de l'examen de sa demande d'asile en application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 décembre 2019. Mme A a sollicité l'enregistrement d'une nouvelle demande d'asile le 3 juin 2020 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 janvier 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juin 2021. Par un arrêté du 18 septembre 2021, le préfet du Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A s'est maintenue sur le territoire et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 17 mai 2022, qui a été rejetée par l'OFPRA comme étant irrecevable le 15 juin 2022, puis par la CNDA le 15 mars 2023. Elle a par la suite formulé des demandes d'asile au bénéfice de son fils puis de sa fille qui ont été respectivement rejetées par l'OFPRA le 15 juin 2022 et le 30 mai 2023 pour irrecevabilité. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2023-164, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige prises sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les considérations de droit sur lesquelles il est fondé et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il précise également que la requérante est entrée sur le territoire français en 2019 pour y solliciter l'asile, qu'elle a vu sa demande d'asile, celle de ses enfants et ses demandes de réexamen rejetées par l'OFRPA puis par la CNDA et qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Le préfet a par ailleurs examiné sa vie privée et familiale en France et a constaté qu'elle se déclarait en concubinage avec un compatriote lui-même en situation irrégulière, qu'elle ne justifie pas d'une insertion durable dans la société française et qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit et en fait et cette motivation témoigne que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent donc être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si Mme A soutient qu'elle vit en France depuis juillet 2019, il est constant qu'elle n'a été admise à séjourner sur le territoire français que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été définitivement rejetée en dernier lieu par la CNDA le 15 mars 2023, et qu'elle s'y est maintenue malgré une mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 mai 2022. De plus, si la requérante fait valoir que ses liens privés et familiaux sont en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle déclare être en couple avec un compatriote qui se trouve lui-même en situation irrégulière sur le territoire et qui a fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées. Si Mme A se prévaut de son état de santé, de celui de son compagnon et de celui de sa fille ainsi que du suivi médical dont ils bénéficient en France, elle n'établit pas que l'arrêt de ces soins auraient des conséquences pour eux d'une particulière gravité ni que le traitement ne pourrait se poursuivre hors de France. Enfin, Mme A soutient que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Nigéria où elle serait exposée à des risques. Toutefois, elle ne démontre pas la réalité de ces menaces ni qu'elle serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Au surplus, et en tout état de cause, la circonstance que la demande de réexamen de la demande d'asile de sa fille soit pendante devant la CNDA après le rejet pour irrecevabilité de celle-ci par l'OFPRA est sans incidence sur la méconnaissance des stipulations précitées. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. La requérante ne peut pas utilement se prévaloir des risques auxquels sa fille serait exposée en cas de retour au Nigéria pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire n'est fondé. Dès lors, Mme A ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle fixant le pays de destination. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. D'une part, Mme A fait valoir qu'elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria en raison des représailles dont elle ferait l'objet de la part du réseau de traite des êtres humains dont elle dit avoir été victime. Cependant, les documents produits à l'audience, notamment les messages qu'elle dit avoir reçus de la part de l'une des cheffes du réseau qui l'aurait contrainte à se prostituer ainsi que les certificats médicaux de ses proches, ne permettent pas de tenir pour établies la réalité et l'actualité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA qui ont relevé les incohérences de son discours. D'autre part, en se bornant à faire état du fait qu'elle a été excisée sous la pression de son père lorsqu'elle était enfant, tout comme plusieurs membres de sa famille, et que cette pratique perdure au Nigéria, elle n'établit pas le caractère réel et personnel du risque qu'encourrait sa fille en cas de retour dans son pays d'origine alors que l'OFPRA et la CNDA ont relevé que les parents sont en mesure de s'opposer à cette pratique. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 11, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que sa décision entraîne sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire n'est fondé. Dès lors, Mme A ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle portant interdiction de retour sur le territoire français. 17. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique la date d'entrée en France de Mme A, mentionne la circonstance que ses différentes demandes au titre de l'asile ont été rejetées, qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, qu'elle ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et qu'elle ne présente pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, cette décision, qui témoigne de la prise en compte des quatre critères prévus par les dispositions susvisées, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'ancienneté du séjour de Mme A en France n'est due qu'à l'instruction de ses demandes d'asile et au fait qu'elle se soit maintenue sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, assortie d'une précédente mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. De plus, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la requérante ne justifie pas de l'intensité de ses liens privés et familiaux qu'elle entretient en France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dès lors, le moyen doit être écarté. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de procès doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, M. E La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305947
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Chronologie de l'affaire
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TA3319 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2305947_20231219
Données disponibles
- Texte intégral