TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305948_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la commission académique chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'académie de Strasbourg a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté la demande d'instruction en famille de leur enfant mineur pour l'année scolaire 2023-2024.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle revient sur l'autorisation d'instruction en famille précédemment délivrée ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 131-5 du code de l'éducation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 131-5 du code de l'éducation et 49 de la loi du 24 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2023.
Des mémoires présentés par M. et Mme A ont été enregistrés les 3 et 4 septembre 2023 et ils n'ont pas été communiqués.
Vu :
- l'ordonnance n° 2305947 du 30 août 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête aux fins de suspension de la décision contestée pour défaut d'urgence ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- les observations de M. et Mme A,
- les observations de M. C, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont obtenu, par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin du 7 juillet 2022, l'autorisation d'instruire en famille leur fils mineur pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, dans le cadre des dispositions transitoires prévues par la loi du 24 août 2021 pour les enfants instruits en famille en 2021-2022. Ils ont finalement scolarisé leur enfant dans un établissement scolaire public pour l'année scolaire 2022-2023, avant d'informer le directeur académique qu'ils allaient reprendre l'instruction en famille pour l'année scolaire 2023-2024, dans le cadre de l'autorisation précédemment délivrée. Par décision du 28 juin 2023, le directeur académique a refusé l'instruction en famille au motif que la rescolarisation de l'enfant avait rendu caduque l'autorisation précédemment délivrée. Les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission académique chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'académie de Strasbourg qui, par la décision contestée du 21 juillet 2023, l'a rejeté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. () ". Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 49 IV de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. "
4. L'autorisation d'instruction en famille du fils des requérants étant une décision créatrice de droit, elle ne pouvait être abrogée plus de quatre mois après son édiction qu'à la condition que l'une des conditions légalement prévues par les textes pour sa délivrance ne soit plus remplie. Or, il ne résulte pas des dispositions précitées que le maintien de l'autorisation de plein droit délivrée, en vertu de l'article 49 de la loi du 24 août 2021, aux enfants instruits en famille au cours de l'année scolaire 2021-2022, soit subordonné à la condition que l'enfant ne soit pas inscrit dans un établissement d'enseignement public ou privé au cours de la période couverte par l'autorisation. En outre, et sans préjudice du point de savoir si elle a pu légalement ajouter une condition à la loi en prévoyant que la scolarisation dans un établissement d'enseignement rendait caduque l'autorisation d'instruction dans la famille précédemment délivrée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'instruction du 21 février 2023 relative au contrôle de l'obligation d'instruction, dont se prévaut le recteur soit opposable aux tiers. Dès lors, en confirmant la décision de refus d'instruction en famille de l'enfant des requérants, et en abrogeant ainsi l'autorisation d'instruction en famille délivrée plus de quatre mois auparavant, au motif qu'une condition, non prévue par les textes applicables, n'était plus remplie, la commission académique de l'académie de Strasbourg a méconnu les dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission académique de l'académie de Strasbourg du 21 juillet 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission académique chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'académie de Strasbourg du 21 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA679 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305948_20231009
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2305948_20231009